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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25PA04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2025, N° 2509628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2509628 du 13 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par
Me Aït-Hocine, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 5 juillet 2025 est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’appui desquels le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il a engagé des démarches en vue de se marier avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il réside depuis le mois de mars 2025, qu’il est entré en France en 2015, que son père et sa sœur y résident régulièrement ainsi que sa nièce, laquelle est de nationalité française et enfin qu’il est le père d’une enfant mineure née le 3 juillet 2022, de nationalité française pour laquelle il contribue à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, il ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de sa résidence sur le territoire depuis cette date. Il ne justifie, pas plus qu’en première instance, de la nationalité française de sa fille, ni, en tout état de cause, des liens et relations qu’il entretient avec elle. En outre, M. A… ne justifie pas davantage de la réalité de sa vie commune avec sa compagne. Enfin, M. A… ne justifie ni de l’intensité des relations qu’il entretient avec son père, sa sœur et sa nièce, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a résidé, à minima jusqu’à l’âge de 21 ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas davantage d’un emploi salarié par la production d’un contrat à durée indéterminée postérieur à l’arrêté en litige. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
4. En dernier lieu, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et y a travaillé sans autorisation, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, quand bien même son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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