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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2024, N° 2407690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407690 du 17 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. D, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 décembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025. Ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1995 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2024 et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne, par lequel ce dernier a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 19 à 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2024 et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il fait également état de ce que l’appelant a été condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour acquisition non autorisée de produits stupéfiants, et a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté pris le 5 mai 2023 par la préfecture de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. En outre, l’arrêté du 10 décembre 2024 mentionne la situation maritale de M. D, à savoir le fait qu’il déclare être marié depuis le 15 septembre 2021 mais ne plus vivre avec son épouse, et avoir un enfant avec une autre compagne. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et leur mise à exécution sous réserve de l’absence, ou de l’empêchement, du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe de cette dernière. Par suite, l’appelant ne démontrant pas qu’en l’espèce, le secrétaire général de la préfecture, la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ni empêchés, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 8 de la même convention : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’appelant déclare s’être marié le 15 septembre 2021 avec une ressortissante française et en avoir eu un enfant, né à Toulouse le 13 juillet 2022. Il indique néanmoins ne plus être en communauté de vie avec elle depuis avril 2024 et être en couple avec une autre personne, dont il ne connaît pas l’adresse. Il ressort également des pièces du dossier que, si l’appelant déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 2024, rien ne démontre qu’il serait dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie, son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si l’appelant produit le jugement en assistance éducative du 21 octobre 2024 ainsi qu’une attestation de la référente de l’aide sociale à l’enfance, lesquels témoignent de son affection à l’égard de l’enfant, la seconde pièce justifiant du fait qu’il honore les visites prévues auprès de ce dernier, il ressort également du dossier que M. D a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2023 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, et de concours à une opération de placement, dissimulation, ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, et a été interpellé et placé en garde à vue, le 9 décembre 2024, pour violation d’une décision judiciaire l’interdisant de paraître dans un lieu défini, de telle sorte que la présence de l’intéressé sur le territoire français doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle à l’ordre public. En outre, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté lui aussi.
7. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’appelant par le préfet ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En l’espèce, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. En l’espèce, M. D, de nationalité algérienne, ne démontre pas l’existence d’un risque d’être personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel l’appelant est susceptible d’être renvoyé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 15 du jugement querellé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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