Annulation 2 décembre 2025
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 déc. 2025, n° 25NC03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B… et a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Halil, avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de le remettre en liberté et, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, renouvelable jusqu’il soit statué sur sa requête d’appel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision désignant M. C… pour statuer sur les demandes en référé.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale en cas de contestation, devant le juge administratif, de la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers placés en rétention. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à leur mise à exécution.
M. A… B… ne fait valoir aucun changement des circonstances de droit ou de fait, postérieur à l’arrêté attaqué et au jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2025, qui impliquerait que les modalités de l’exécution de la mesure d’éloignement emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) » Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». La requête étant, ainsi qu’il a été dit plus haut, manifestement irrecevable, M. A… B… ne peut être bénéficier de l’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu’il y soit admis à en bénéficier à titre provisoire ne peuvent par suite qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à Me Halil.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé : Ch. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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