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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24VE01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2309443 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309443 du 28 mars 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour viole l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2003 et son avenant du 25 février 2008 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant sénégalais né le 11 mai 1992. Entré en France, selon ses déclarations, le 30 mars 2018 sous couvert d’un visa « court séjour Schengen », il a sollicité 7 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2309443 du 28 mars 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette la demande d’annulation de cette décision et de la décision fixant le pays de renvoi, d’évoquer dans cette même mesure et de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif, sur les autres conclusions aux fins d’annulation de M. B.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. B, qui justifie d’une promesse d’embauche lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, se prévaut de sa qualification et de son expérience, de cinq années, dans le bâtiment ainsi que de son emploi depuis deux années au sein de la société Neuf Trois, ces différentes circonstances, alors que l’intéressé, célibataire, sans charges de famille, ne réside en France que depuis mars 2018, ne révèlent pas que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, au regard notamment de la présence récente en France de M. B, célibataire et sans charges de famille, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Les mêmes pièces révèlent que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande et les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Sa demande et ses conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être par suite rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande de M. B aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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