Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25TL00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2401698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401698 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A D, représenté par Me Bouix demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté du 23 janvier 2024 est insuffisamment motivé, au regard des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute d’un examen sérieux de sa situation par le préfet ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation, notamment quant à la question de l’absence de liens familiaux dans son pays d’origine ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ce que le préfet s’est fondé seulement sur son fort absentéisme, caractérisant selon lui l’absence de sérieux de sa part dans le suivi de sa formation, et un comportement immature et parfois irrespectueux mis en avant par sa structure d’accueil ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle , compte tenu du fait qu’à compter de janvier 2023, alors qu’il avait été accueilli dans un foyer, il a été transféré dans un appartement en semi-autonomie, ce qui a entrainé chez lui un sentiment d’isolement et une grande souffrance ; ce n’est qu’à compter du 16 janvier 2024 qu’il a bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi adapté, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ; il a par la suite bénéficié d’un suivi psychologique ;
— si ses bulletins scolaires de l’année 2022/2023 font état d’un fort absentéisme, ses notes et appréciations mentionnent une amélioration, et les différents stages qu’il a suivis se sont bien déroulés alors qu’il a par ailleurs entamé un suivi psychologique ; par ailleurs à la date de la décision attaquée, il justifie de sa réussite aux épreuves intermédiaires du bac professionnel, qu’il a réussi postérieurement à la décision attaquée ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. D.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 30 septembre 2005 et de nationalité camerounaise, est entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2022. Par un jugement d’assistance éducative du 15 septembre 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 22 novembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
4. Ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, l’arrêté contesté, qui vise les articles des textes dont le préfet a entendu faire application, et notamment les articles L. 435- 1, L. 435-3, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M. D, en particulier sa présence en France depuis janvier 2021, sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par un jugement d’ assistance éducative du 15 septembre 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi et expose les raisons tenant notamment à « un absentéisme récurrent » , à « un comportement irrespectueux », et à ses résultats scolaires « très moyens » pour lesquelles le préfet du Tarn a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour. Le refus de séjour est donc suffisamment motivé, alors que l’obligation de quitter le territoire, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à motiver l’application du délai de trente jours qu’il a accordé à l’intéressé pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments particuliers à fins qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui se fonde sur le fait que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. D. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. En premier lieu, compte tenu de ce que les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont cumulatives, le préfet -qui a au demeurant mentionné dans sa décision que M. D était célibataire et sans enfant – a pu sans erreur de droit, se fonder sur les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, pour rejeter la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de cet article L. 435-3, alors même que cette décision -à supposer même que des éléments en ce sens aient été portés à la connaissance du préfet- ne mentionne pas le fait qu’il n’aurait plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires de M. D pour l’année 2022-2023, au cours de laquelle il était scolarisé en classe de baccalauréat professionnel, qu’il est relevé pour le second semestre 53 demi-journées d’absence dont 42 non justifiées et que des absences non justifiées ont été relevées également au premier semestre, alors que les résultats ont été, au cours de cette année scolaire, moyens. Par ailleurs, le rapport établi le 18 octobre 2023 par la structure d’accueil Léo Lagrange Graulhet, « accompagnant la demande de titre de séjour » fait état, outre l’absentéisme scolaire de M. D déjà évoqué, d’une fugue, le 7 juillet 2023, à la fin de son stage de trois semaines, du foyer où il résidait en qualité d’interne, et « de comportement irrespectueux envers les professionnels de la structure ». Dans ces conditions, l’appelant qui ne peut utilement se prévaloir d’éléments relatifs à sa scolarité postérieurs à la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que préfet du Tarn, aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre n’étant pas illégale, l’appelant ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charges de famille, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Cameroun, où selon l’affirmation -non contestée par l’intéressé- du préfet dans son mémoire en défense présenté le 17 juillet 2024 devant le tribunal administratif, résident ses parents. Par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’appelant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Port ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Délai de prescription ·
- Activité ·
- Préjudice
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Congo ·
- Commission ·
- Asile ·
- Autorité parentale ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Information ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.