Rejet 2 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2501973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501973 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501973 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1994, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement en date du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 6 janvier 2025, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative, son séjour et les perspectives d’éloignement. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière après avoir vécu vingt-huit ans dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu d’attaches. L’intéressé, qui n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français, ni de la continuité de sa présence en France depuis 2022. Par ailleurs, s’il justifie avoir signé, le 15 juin 2024, un contrat à durée indéterminée en qualité de coursier et produit à ce titre sept bulletins de salaire, ces éléments sont en l’espèce insuffisants à caractériser une intégration ancienne et stable dans le tissu économique et social français. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du code susmentionné : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fait que M. A… ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a effectué aucune démarche administrative visant à régulariser sa situation au regard du droit au séjour et a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de la Seine-Saint Denis, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, s’est fondé sur le fait qu’il était inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, alors que ces faits, dont la matérialité sont contestées, et en l’absence de tout élément apporté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, la décision portant refus de délai de départ volontaire est également fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnées. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits de la menace à l’ordre public doit être écarté.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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