Annulation 18 octobre 2024
Rejet 25 novembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 mars 2026, n° 26MA00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2025, N° 2501411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo n’a pas reconnu imputable au service un accident survenu le 1er septembre 2020, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022, à demi-traitement et d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputable au service l’accident du 1er septembre 2020 dont il a été victime, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201315 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du 7 septembre 2022 de la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo et du 16 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B… après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
M. B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement
Par une ordonnance n° 2501411 du 25 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a, après avoir décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Genuini, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’exécution du jugement du 18 octobre 2024 en saisissant le conseil médical puis en réexaminant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident subi le 1er septembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 18 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement du 18 octobre 2024 impliquait que l’administration saisisse le conseil médical pour qu’il soit consulté, puis, une fois cet avis rendu, qu’elle réexamine sa situation ;
- la décision de rejet du 18 décembre 2024 n’ayant pas été précédée d’une saisine du conseil médical dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ne saurait être regardée comme assurant sa correcte exécution ;
- l’avis défavorable rendu par le conseil médical départemental le 21 mars 2023, antérieur au jugement du 18 octobre 2024 ne pouvait la fonder ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Borgo, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2022. Il a déclaré, le 18 août 2022, avoir été victime d’un accident de service survenu le 1er septembre 2020 à l’occasion d’une réunion en présence notamment du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, du directeur adjoint du centre pénitentiaire de Borgo et des représentants de trois organisations syndicales. Par une décision du 7 septembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Borgo n’a pas reconnu imputable au service l’accident déclaré. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a, par un arrêté du 16 septembre 2022, prolongé le congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 à demi-traitement. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du 7 septembre 2022 de la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo et du 16 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B… après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B… a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement. Il relève appel de l’ordonnance du 25 novembre 2025, par laquelle la présidente du tribunal a, après avoir décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, rejeté la demande de M. B….
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
Pour annuler, par son jugement du 18 octobre 2024, le refus du 7 septembre 2022, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas justifié de la consultation du conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires préalablement à l’édiction de ce refus. S’il a, par l’article 2 de ce jugement, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B… après avoir consulté le conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, cette injonction impliquait simplement qu’une nouvelle décision soit prise dans le délai de trois mois de la notification du jugement, et que cette décision ait été précédée d’un avis du conseil médical. Elle n’impliquait pas que l’avis du conseil médical soit lui-même postérieur au jugement.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 18 décembre 2024, prise après consultation du conseil départemental qui, le 21 mars 2023, postérieurement à la décision annulée, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il avait déclaré. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des considérations postérieures auraient pu conduire ce conseil à rendre, postérieurement au jugement, un avis différent, en prenant, au vu d’un avis du conseil médical régulièrement consulté, cette nouvelle décision, l’administration a assuré la complète exécution de l’article 2 du jugement du 18 octobre 2024. Cette décision étant antérieure à la demande d’exécution introduite par M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal a rejeté sa demande d’exécution comme dépourvue d’objet dès avant son introduction.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
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