Rejet 15 janvier 2025
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25PA00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, N° 2431517/12-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le refus implicite opposé par la caisse nationale d’assurance vieillesse à sa demande de liquidation par anticipation et sous la forme d’un capital d’une pension de retraite.
Par une ordonnance n° 2431517/12-1 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Qiao, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a refusé de procéder à la liquidation par anticipation et sous forme d’un capital d’une pension de retraite ;
3°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse de prononcer la liquidation de ses cotisations sociales versées au titre de ses années de travail en France ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’administration compétente.
Elle soutient qu’en l’absence de convention bilatérale entre la Chine et la France en matière de sécurité sociale, elle ne pourra ni ajouter les annuités cotisées en France aux annuités cotisées en Chine, ni bénéficier d’une pension de retraite en France, faute de trimestres suffisants ; cette situation entraîne une rupture d’égalité entre les travailleurs français et les travailleurs chinois de sorte qu’elle est fondée à solliciter, compte tenu de son souhait de repartir vivre en Chine, le remboursement des cotisations sociales versées pendant ses années de travail en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judicaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme C A B, ressortissante chinoise née le 9 février 1972, relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la liquidation de ses droits à retraite par anticipation comme irrecevable.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». De même, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . De même, l’article L. 142-1 de ce code dispose que : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211- 16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B devait être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande de liquidation, par anticipation, de ses droits à pension, sous la forme d’un capital correspondant au remboursement, par la caisse nationale d’assurance vieillesse de ses cotisations sociales versées pendant ses années d’activité professionnelle en France. Le litige soulevé par Mme A B concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale et relève, en application des dispositions citées au point 4, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 15 janvier 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A B et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter cette demande, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2431517/12-1 du 15 janvier 2025 du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C A B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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