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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2427150/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2427150/5 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A…, représentée par
Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et dès lors, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1953, déclare être entrée en France le 25 décembre 2021, sous couvert d’un visa de type C portant la mention « ascendant non à charge ». Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
4. Mme A… soutient que, depuis la mort de son frère en Algérie le 17 août 2017, la seule famille qui lui reste réside en France en situation régulière ou, est de nationalité française, comme c’est le cas, respectivement, de son fils unique, de l’un de ses frères tous deux de nationalité française et de sa sœur, détentrice d’un titre de séjour. Pour justifier de sa présence en France, elle verse au dossier des attestations de paiement de la CAF faisant figurer le versement de prestations sociales dont bénéficie son fils unique pour les mois de septembre 2021, juin et octobre 2022, sur lesquelles figure Mme A… en tant que personne à charge, ses factures pour son forfait mobile, établies à l’adresse de son fils entre janvier et juillet 2022 ainsi que des documents médicaux pour la période d’avril à juin 2024. Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour établir la continuité de sa présence en France depuis décembre 2021. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle est a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de 68 ans et elle ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces circonstances, notamment de la durée de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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