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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 24PA01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2023, N° 2324942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2324942 du 28 décembre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Par une décision en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l’annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l’article L. 452-3 du code de l’organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d’aide a été renvoyée au bureau en vue d’une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d’admission à l’aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision. () II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, le 8 janvier 2024, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux d’un mois. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’interrompt ce délai que si la demande est formée avant l’expiration de ce délai. Le requérant a sollicité l’aide juridictionnelle le 11 février 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois intervenue le vendredi 9 février 2024 à 23 h 59. Sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2024, est dès lors tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA013620
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