Rejet 22 juillet 2024
Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24NT03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2024, N° 2312507 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant implicitement de délivrer à la jeune C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2312507 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Gueguen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant C le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la part contributive de l’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une lettre du 7 février 2025, Mme A a été invitée par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Gueguen, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites par le ministre le 7 février 2025, que le visa de long séjour demandé a été accordé le 5 février 2025 à la jeune C. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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