Annulation 18 mars 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 mars 2025, N° 2500144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Par un jugement n° 2500144 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et des pièces produites le 26 avril 2025, M. A, représenté par Me Taguelmint, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il rejette ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont procédé à une interprétation restrictive de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en estimant qu’il s’était maintenu en France, au-delà de la limite de six mois par an autorisée par le titre de travailleur saisonnier dont il bénéficiait alors que le préfet n’avait pas établi l’existence d’un tel dépassement ;
— par ailleurs, l’accord franco-marocain, ne régit pas les travailleurs saisonniers, qui ne relèvent que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à cet égard, il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière, et père d’un enfant né en France le 16 août 2024, et si le tribunal administratif fait état d’une plainte déposée à son encontre par son épouse, aucune condamnation n’a été prononcée et il doit bénéficier de la présomption d’innocence, cette plainte ayant été classée sans suite ; son épouse fait également état de la reprise de la vie commune et de la nécessité de la présence de son époux à ses côtés ;
— il est par ailleurs porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, né en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant marocain, né le 18 avril 1994, déclare être entré en France le 27 juin 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 août 2022 au 23 août 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A relève appel de l’article 2 du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il rejette ses conclusions autres que celles relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaqués :
Sur le retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, faute pour l’accord franco-marocain de comporter des stipulations relatives aux travailleurs saisonniers, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont, par renvoi de l’article 9 dudit accord, applicables aux ressortissants marocains.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 4 janvier 2025, qu’ainsi que le lui oppose la décision attaquée, M. A a indiqué ne pas avoir quitté la France depuis juin 2022. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de fait ou de droit en fondant sa décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait en qualité « travailleur saisonnier » valable du 24 août 2022 au 23 août 2025 , notamment sur la circonstance selon laquelle l’intéressé avait dépassé la durée de six mois par an autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. A avait quitté le domicile conjugal et le 3 janvier 2025 porté plainte pour violences conjugales contre lui. Si ce dernier produit une attestation de son épouse datée du 15 mars 2025, indiquant la reprise de la vie commune à compter du 1er mars 2025, cette dernière date est postérieure à la décision attaquée et se trouve sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et en dépit par ailleurs, de la circonstance alléguée de la présence en France de son enfant, né en France le 16 août 2024, mais dont M. A n’établit ni la réalité ni à fortiori l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui, l’appelant qui ne se retrouverait pas isolé en cas de retour au Maroc où résident ses parents, ses frères et ses sœurs, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Dès lors, ainsi qu’il est dit au point 7 de la présente ordonnance, que l’appelant ne justifie pas de la réalité et de l’effectivité des liens qui l’uniraient à son enfant, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant, en prenant la décision en litige, méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
10.M. A conteste le motif d’ordre public, sur lequel notamment se fonde l’obligation de quitter le territoire, tiré des faits de violences conjugales commises sur sa compagne, pour lesquels cette dernière a déposé plainte. Toutefois, s’il apparait que cette plainte pénale a été classée sans suite et que dès lors l’obligation de quitter le territoire ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , cette décision est également fondée sans contestation à cet égard de l’appelant sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du même code et il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, doivent être également rejetées.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, M. A n’est fondé à soutenir ni que l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que par cette décision, le préfet de Vaucluse aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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