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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02676 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2024, N° 2405547 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La demande de M. B a été transmise au tribunal administratif de Versailles, puis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2405547 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Berté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le principe du contradictoire et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en sa qualité de parent d’enfants français il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— elle constitue une sanction disproportionnée, dès lors qu’elle a pour conséquence de le séparer de ses enfants, ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en tant qu’elle détermine le pays de renvoi, dès lors qu’en application du principe de non-refoulement, il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement du fait de sa qualité de réfugié ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an,
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 17 décembre 1976, entré en France en 2003, selon ses déclarations, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 22 août 2003. Par une décision du 31 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et le préfet de police a prononcé le 31 mai 2022 son expulsion. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier le 12 février 2024, le préfet de l’Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B relève appel du jugement du 2 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. B soutient que le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs d’appréciation et d’erreurs manifestes d’appréciation, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 613-1, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B, notamment la circonstance qu’il a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris du 31 mai 2022, d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 11 mai 2022 à laquelle il s’est soustrait, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il précise, en outre, que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ainsi que de signalements présentant un caractère grave et répété, jusqu’à une période très récente caractérisant ainsi une menace à l’ordre public. L’arrêté mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il est père de cinq enfants, qu’il déclare vivre maritalement sans justifier de la régularité du séjour de sa compagne ni de leur communauté de vie et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni n’allègue être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. L’arrêté contesté satisfait, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne mentionne pas la nationalité française des enfants de M. B. Il ressort également de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En se bornant à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de cinq enfants de nationalité française, nés en 2006, 2008, 2010, 2013 et 2016, dont les deux aînés de nationalité française. Toutefois, les pièces qu’il produit, à savoir quelques tickets de caisse, une attestation d’hébergement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale du 23 juin 2022 au 12 septembre 2023, des attestations d’assurance scolaire de ses enfants du 21 juillet 2023 et du 28 août 2024 à son nom, un certificat et un contrat de travail de 2016 et une décision du juge de l’application des peines dont il ressort qu’il a déclaré « ne plus avoir de contact avec sa femme et ses enfants pour ne pas être intrusif () souhaitant les laisser vivre leur vie », ne permettent pas de tenir pour établi qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des faits de viol incestueux sur la fille ainée, née d’un premier lit, de la mère de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit M. B ne justifie pas des liens qu’il dit avoir conservés avec ses cinq enfants et sa compagne et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside un autre de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné en novembre 2018 par la cour d’assises de Paris à une peine d’emprisonnement de dix ans pour viol incestueux commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, qu’il avait auparavant fait l’objet de trois condamnations, en mai 2005 pour conduite sans permis d’un véhicule, en janvier 2010 pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et en mai 2013 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Son activité professionnelle de chauffeur livreur poids-lourd, exercée à partir de mars 2015 de manière discontinue auprès de plusieurs employeurs successifs, ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a porté pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
10. En dernier lieu, M. B ne soutient pas utilement que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a pas le caractère d’une sanction, serait disproportionnée.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
13. M. B s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 11 mai 2022 par le préfet de police et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de l’Essonne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. Si M. B fait valoir qu’il a conservé la qualité de réfugié et qu’il ne peut être éloigné à destination de la Côte-d’Ivoire, il n’apporte aucun élément quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. D’une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. D’autre part, dans les conditions rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. B représente, à la mesure d’expulsion dont il a précédemment fait l’objet et au fait qu’il n’établit pas la réalité des liens qu’il dit avoir conservés avec ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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