Rejet 10 septembre 2024
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision en date du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande du 16 mai 2024 de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2411841 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement, les 19 juin et 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Kati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante pakistanaise, est entrée sur le territoire français le 18 avril 2023, selon ses déclarations, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 2 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’elle a acceptées le même jour. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 3 juin 2023 au motif qu’elle n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée dans un délai de cinq jours. Le 16 mai 2024, elle a sollicité le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par la décision contestée du 26 juillet 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Mme B… fait appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
La décision contestée vise notamment les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que les motifs avancés par Mme B… ne justifient pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle a consenti lors de l’acception de l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le service médical, dans son avis du 22 juillet 2024, n’a pas relevé de vulnérabilité médicale. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si la décision contestée ne mentionne pas que Mme B… est mère d’un enfant de moins de deux ans et qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation, laquelle est révélée par les motifs de la décision contestée. Elle ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une erreur de fait dont serait entachée cette décision.
En troisième lieu, à l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en raison d’un stress post-traumatique, qu’elle est mère d’un enfant né en France en 2023 et qu’elle est enceinte depuis le 13 novembre 2024. Toutefois, elle a bénéficié d’un second entretien de vulnérabilité le 21 juin 2024 et dans son avis du 22 juillet 2024, le médecin de l’OFII a estimé, par un avis du 22 juillet 2024, qu’elle relevait du niveau 1 de vulnérabilité, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Cet avis n’est pas remis en cause par les pièces produites par Mme B…, notamment le rapport social de l’unité d’accompagnement parents bébé du centre hospitalier de Gonesse du 19 juin 2025 ou sa lettre du 17 juin 2025, d’ailleurs postérieurs à la décision contestée. Par suite, alors même qu’elle ne mentionne pas que Mme B… fait l’objet d’un suivi psychologique et qu’elle est mère d’un enfant né en 2023, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Enfin, si Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de droit, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enseignement ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Délibération ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Construction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Fiche ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte ·
- Décret ·
- Police municipale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Régularité ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Île maurice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Vacant ·
- Impôt ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.