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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2412112-2502515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412112-2502515 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412112-2502515 du 24 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 28 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande puis, par un arrêté du 20 janvier 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A interjette appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, moyens que le requérant reprend en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a toutefois relevé que si l’intéressé se prévaut de la stabilité de son insertion professionnelle, il ne produit aucun contrat de travail mais uniquement des bulletins de salaire faisant état de diverses missions en intérim ne nécessitant pas de qualifications particulières et ne caractérisant pas un motif exceptionnel au séjour. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le requérant est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-six ans. Ils ont ainsi estimé que le préfet de police n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 9, 10 et 12 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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