Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2405090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405090 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A…, représenté par Me Choplin, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier avant l’édiction des décisions litigieuses ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il travaille en France depuis 2023 et qu’il justifie ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine ; pour les mêmes motifs elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes motifs elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001477 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 16 juin 2022. Le 7 septembre 2022, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par la suite, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 mars 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001477 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si l’intéressé soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il ne procède pas, notamment, à une analyse concrète des documents produits, cette circonstance concerne le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
5. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, déjà soulevés en première instance. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. S’il produit en appel une attestation selon laquelle il suit des cours de français depuis le 4 novembre 2024 et des bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2025, ces circonstances concernent des faits postérieurs à l’arrêté contesté et sont de ce fait sans incidence sur sa légalité. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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