Rejet 15 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2025, N° 2401405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401405 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25TL01202, M. B… C… A…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne justifiait pas d’un séjour habituel depuis plus de dix ans ; cette justification est apportée depuis au moins 2015 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par les décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile rejetant ses demandes d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du ….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… C… A…, ressortissant soudanais né le 1er décembre 1971, est entré en France en janvier 2006, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d’asile. Par une décision du 2 novembre 2007, la cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande, et M. B… C… A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2007. Il a sollicité l’asile sous une autre identité, mais sa demande a de nouveau été rejetée. Le 12 novembre 2008, il a été destinataire d’un arrêté portant refus de titre de séjour. A la suite du rejet de ses demandes de réexamen de son droit à l’asile, M. B… C… A… a fait l’objet, le 13 février 2017, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, puis, le 17 mai 2019, d’un refus de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… C… A… a déposé, le 18 janvier 2023, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par la présente requête, M. B… C… A… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… C… A… ne peut donc utilement soutenir que le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En vertu de ces dispositions combinées avec celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de consulter la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser l’admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui établir résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
5. Pour établir qu’il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, M. B… C… A… a produit devant les premiers juges une série de pièces qui ne permettent pas de faire regarder cette condition comme remplie dès lors qu’elles attestent, tout au plus, d’une présence seulement ponctuelle au titre des années 2016, 2018, 2020 à 2022. En cause d’appel, M. B… C… A… ne produit aucun élément nouveau de nature à infirmer sur ce point la solution des premiers juges. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande de titre, consulter la commission du titre de séjour.
6. Par ailleurs, l’appelant se prévaut de liens privés intenses, d’une insertion professionnelle et d’un séjour ancien sur le territoire français. Mais, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne produit aucune pièce nouvelle en appel. A cet égard, les éléments produits en première instance, notamment une promesse d’embauche du 15 février 2022 pour un poste de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, quelques attestations d’hébergement et de l’association Cimade, des factures, et autres documents administratifs, médicaux et bancaires ne permettent ni de justifier une présence ancienne et continue depuis la date alléguée de son entrée en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ou qu’il y aurait développé une intégration professionnelle particulière. En outre, l’appelant et célibataire et sans enfants en France et n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la situation de M. B… C… A… ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’appelant doit aussi être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés et alors que M. B… C… A… a précédemment fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécuté, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
Si l’appelant entend soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucun élément de nature de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine qui auraient dû conduire le préfet, qui ne s’est pas senti lié par le rejet que les instances chargées de l’asile ont opposé à ses diverses demandes, à procéder à un examen particulier de sa situation sur ce point. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C… A…, à Me Durand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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