Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 mai 2022, n° 21/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/01049 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSBI
[M]
C/
[N]
[K]
[S]
Société LEGAL HOLDINGS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4] en date du 01 JUIN 2021 suivant déclaration d’appel en date du 14 JUIN 2021 rg n°: 20/00446
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société LEGAL HOLDINGS SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES A RESPONSABILITE LIMITEE – REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2022. Le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition le 03 Mai 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 11 octobre 2019, la BFCOI a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de St Denis en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel accordé à la SELARL Arnaud- Lexipolis le 28 juillet 2016 pour le voir condamné au versement de la somme de 57.000 euros (RG TGI 19/03856).
M. [M] a assigné en intervention forcée les autres cautions, à savoir, Mme [N], M. [K], la SPFPL et Mme [S] aux fins de les voir condamnés solidairement à le relever (RG TGI 20/00446).
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a:
— rejeté la demande de jonction des procédures RG/03856 et 20/00446;
— fait droit à la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de Mme [S];
— déclare en conséquence irrecevable l’action du demandeur contre Mme [S] en tant que défendeur;
— rejeté l’exception d’incompétence née de l’existence d’un protocole transactionnel;
— dit le tribunal judiciaire compétent pour statuer;
— condamné M. [M] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 14 juin 2021, M. [M] a formé appel de l’ordonnance.
Il sollicite de la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par le Juge de la
mise en état pour violation des dispositions relatives à l’intervention forcée et statuant à nouveau :
— dire et juger que le dossier référencé RG n° 19/03856 ainsi que les assignations en intervention forcée figurant sous le RG 20/00446 devront être traités ensemble, réuni en l’unique procédure référencée RG 19/03856.
— renvoyer la cause et les parties, dont celles attraites à la cause, à l’examen de la prochaine audience de procédure utile se rapportant à ce dossier RG 19/03856.;
Il fait valoir que l’assignation en intervention forcée de tiers n’a pas été enregistrée sous le même numéro que l’instance principale pour des raisons informatiques mais qu’il a bien fait délivrer une assignation dans l’instance, de sorte que la jonction ne saurait être refusée.
Mme [N], M. [K] et la SPFPL demandent à la cour de:
— les recevoir en leur appel incident;
— Dire et juger que tant en application du protocole produit aux débats que des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1972 modifié, le différend opposant les parties ne peut relever que de la juridiction arbitrale du Bâtonnier de l’ordre;
— Reformer en conséquence l’ordonnance en ce sens;
Statuant de nouveau sur ce point.
— Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis est radicalement incompétent pour connaître de la demande de M. [M], au profil du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris.
— Renvoyer M. [M] a se pourvoir ainsi qu’ il avisera devant le Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Paris seul compétent pour connaître de ses demandes en application du protocole conclu entre les anciens associes de la SELARL Arnaud- Lexipolis.
— Condamner l’appelant principal aux dépens
Ils se réfèrent tant au protocole d’accord transactionnel signé entre eux, la SELARL Arnaud Lexpolis, représentée par son administrateur, M. [M] et la SARL Soreparfi signé le 12 juillet 2017, fixant les modalités de retrait de la SELARL de M. [M] et la SARL Soreparfi et comprenant une clause d’arbitrage des contestations au bâtonnier de [Localité 10], que l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 relatives au règlement des litiges entre avocats prévoient la compétence du bâtonnier.
Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 1er juin 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction de M. [M] et en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes à son encontre ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence des juridictions judiciaires de St Denis au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 10], dans le litige opposant l’appelant aux autres intimés, parties au protocole produit ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par message RPVA du 15 mars 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident,
— au visa des articles 125, 367 et 795 du code de procédure civile en tant que l’appel principal tend à réformer une décision d’administration judiciaire afférente à la jonction des procédures TGI RG 20/00446 et RG 19/03856;
— au visa des articles 82 à 84, 125, 917 et 1448 du code de procédure civile, en tant que les appels principal et incidents portent sur la décision sur la compétence rendue par le juge de la mise en état sans avoir sollicité d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de manière prioritaire à peine de caducité;
Par message du 6 avril 2022, Mme [S] a fait observer que l’appel de M. [M] était irrecevable comme d’une part formé contre une mesure d’administration judiciaire de refus de jonction et, d’autre part, comme ne formulant aucune critique des dispositions de l’ordonnance l’ayant déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par observations du 13 avril 2022, Mme [N], M. [K] et la SPFPL énoncent que dès lors que l’affaire est déjà fixée, l’appel incident sur la compétence n’est pas soumis à la procédure de fixation d’urgence.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées le 4 août 2021, celles de Mme [N], M. [K] et de la SPFPL du 7 septembre 2021, et celles de Mme [S] du 29 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats du 15 février 2022;
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que, par les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, l’appelant a dévolu à la cour tant les chefs ayant rejeté la demande de jonction que ceux ayant écarté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale du bâtonnier et fait droit à l’irrecevabilité de l’action en tant que dirigée contre Mme [S].
Vu les articles 82 à 84, 125, 550, 917 et 1448 du code de procédure civile;
L’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
En l’espèce, l’ordonnance, s’étant prononcé sur la compétence, n’a pas statué sur le fond et les appels formés contre elle n’ont pas été introduits suivant autorisation du premier président à assigner à jour fixe de sorte que la caducité de l’appel principal doit être prononcée et consécutivement, l’irrecevabilité de l’appel incident.
Vu les articles 125, 367 et 795 du code de procédure civile;
Alors qu’aucun excès de pouvoir n’est invoqué par M. [M], son appel formé contre la décision d’administration judiciaire du juge de la mise en état ayant refusé la jonction doit être déclaré irrecevable.
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
M. [M] ne développant dans ses dernières conclusions ni prétention ni moyen tendant à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre de Mme [S], celle-ci ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [M] succombant, il supportera la charge des dépens et sera condamné à verser 1.000 euros à Mme [S] au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare l’appel caduc en tant que critiquant le rejet par l’ordonnance entreprise de l’exception d’incompétence;
— Déclare irrecevable l’appel incident critiquant le rejet par l’ordonnance entreprise de l’exception d’incompétence;
— Déclare l’appel irrecevable en tant que formé contre le rejet de demande de jonction des procédures TGI RG 20/00446 et RG 19/03856;
— Confirme l’ordonnance pour le surplus;
— Condamne M. [M] à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles;
— Condamne M. [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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