Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 mars 2025, n° 22VE02067
TA Versailles 29 mars 2019
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TA Versailles 13 juin 2022
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CAA
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation et erreur de droit

    La cour a estimé que ces moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement et n'ont pas d'incidence sur sa régularité.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de première instance

    La cour a jugé que la demande n'était pas tardive et que le protocole était effectivement contestable.

  • Rejeté
    Validité du protocole transactionnel

    La cour a jugé que le protocole avait un objet illicite et méconnaissait l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que M. Lacambre, n'étant pas la partie perdante, ne devait rien verser à la société Elres.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné la requête de la société Elres, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Versailles annulant un protocole transactionnel conclu avec la commune de Chilly-Mazarin. La question juridique principale était la recevabilité de la demande de M. Lacambre, qui avait contesté la validité du protocole. Le tribunal de première instance avait jugé la demande recevable, tandis que la société Elres soutenait qu'elle était tardive et entachée d'erreurs. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. Lacambre avait agi dans les délais et que le protocole avait un objet illicite, en raison de l'annulation préalable du marché. Elle a donc rejeté la requête de la société Elres et a ordonné le versement de 2 000 euros à M. Lacambre pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA, 5e ch., 20 mars 2025, n° 22VE02067
Juridiction : Cour administrative d'appel
Numéro : 22VE02067
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2022, N° 2002376
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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