Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 juin 2025, N° 2417389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois.
Par une ordonnance n° 2417389 du 27 juin 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Ziane, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2417389 du 27 juin 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. M. A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion ni aucun moyen et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort de la requête introductive d’instance présentée devant le tribunal administratif que cette demande ne présentait effectivement l’exposé d’aucun moyen, dès lors que M. A… s’est exclusivement borné à y indiquer qu’il formait un recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence au domicile de son père, et qu’il souhaitait être représenté par un avocat, et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de cette requête que M. A… aurait soulevé les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, et ainsi que l’a retenu à bon droit le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, le mémoire complémentaire intervenu en cours d’instance ne pouvait régulariser la requête de l’intéressé dès lors que celui-ci a été enregistré le 15 mars 2025, soit, au-delà du recours contentieux, lequel avait expiré le 6 février 2025. La demande de M. A… devant le tribunal administratif était ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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