Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juin 2021, n° 18/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 01 JUIN 2021 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
-FCG-
ARRÊT du : 01 JUIN 2021
N° : – 21
N° RG 18/03211 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZ3C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 10 Octobre 2018 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
'[…]
[…]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CARS SIMPLON
[…]
[…]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 17 mars 2021
A l’audience publique du 01 Avril 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur D E, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme A B-C, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 01 JUIN 2021, Monsieur D E, président de chambre, assisté de Mme A B-C, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2011 à effet au 07 novembre 2011, la SAS Cars Simplon a engagé M. Y X en qualité de conducteur de car, coefficient 138 V, groupe VIII, en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La SAS Cars Simplon a une activité de transport de personnes.
Par avenant du 8 mars 2013, le coefficient de M. Y X a été porté à 140 V, du groupe 9 et sa rémunération calculée sur la base d’un taux horaire brut de 10,14 €.
Le 27 janvier 2014, la SAS Cars Simplon a notifié à M. Y X une mise à pied d’une durée de trois jours.
Par courrier du 31 mars 2016, la SAS Cars Simplon a notifié à M. Y X son licenciement pour faute grave.
Le 20 février 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester cette mesure et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 11 octobre 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Cars Simplon à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 1 613,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 161,30 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Cars Simplon de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 5 novembre 2018, M. Y X a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux chefs de dispositif relatifs aux dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :
— débouter la SAS Cars Simplon de son appel incident ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois, du 11 octobre 2018, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
— condamner la SAS Cars Simplon à lui payer les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Cars Simplon aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Cars Simplon relevant appel incident, demande à la cour de :
— 'réformer’ le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 11 octobre 2018 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— dire que le licenciement pour faute grave de M. Y X était parfaitement fondé;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à M. Y X :
1 613,01 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
161,30 € au titre des congés payés afférents,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 11 octobre 2018,
en tout état de cause:
— débouter M. Y X de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouter M. Y X de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral;
— débouter M. Y X de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner M. Y X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Au terme de la lettre de licenciement du 31 mars 2016, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Y X, alors qu’il avait déjà été sanctionné dans le passé, les manquements suivants :
' d’avoir le jeudi 28 janvier 2016, vaqué à des occupations personnelles pendant ses heures de travail, à savoir: s’être rendu entre 8h20 et 8h25 à la boulangerie faire des achats alors qu’il était en train de réaliser son service TER;
' d’avoir commis régulièrement des excès de vitesse pendant son service TER les 26 février, 29 février, 01 mars, 02 mars 2016,
' d’avoir également commis des excès de vitesse pendant la réalisation de son service scolaire les 3 et 8 mars 2016,
' d’avoir le 8 mars 2016 omis de marquer un arrêt au stop alors qu’il transportait des enfants de la voie communale à la route départementale, circonstance qui a entraîné une pénalité pour ' exécution du service susceptible de mettre en danger la sécurité des usagers ou d’autrui' par le Conseil départemental qui appliqué une pénalité de 500 € HT sur sa facture du mois d’avril 2016.
M. Y X conteste les faits qui lui sont reprochés et demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucune pièce n’est produite pour prouver que M. Y X aurait interrompu son service pour faire des achats personnels à la boulangerie le jeudi 28 janvier 2016. Le grief ne peut être
retenu.
M. Y X soutient sans être contredit que chaque car était affecté à deux chauffeurs qui le conduisaient une semaine sur deux. Faute pour l’employeur de justifier de ce que les diagrammes joints aux fiches de contrôle et les données GPS qu’il produit concernent M. Y X et non un autre salarié, le grief d’excès de vitesse ne peut être retenu.
En ce qui concerne le non respect d’un stop le 08 mars 2016, il n’est pas non plus établi que l’infraction soit imputable à M. Y X, l’employeur ne produisant que la lettre de la direction des transports du Loir et Cher qui lui notifie une sanction pécuniaire car ' le chauffeur du car qui exécute le circuit du MDB 02 'retour’ n’a pas marqué l’arrêt stop (…)'. Aucune pièce ne permet d’identifier quel est ce chauffeur.
M. Y X produit plusieurs attestations de passagers réguliers qui certifient qu’il respectait toujours le code de la route. Le délégué syndical assistant M. Y X lors de l’entretien préalable atteste que 'la direction n’a pas voulu fournir les preuves de ses accusations'. Force est de constater que ces preuves ne sont toujours pas produites.
Au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis. Le licenciement de M. Y X est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Le jugement entrepris doit être confirmé quant aux montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dès lors que le conseil de prud’hommes a fait au regard des textes applicables une juste appréciation des sommes devant être octroyées.
Le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la SAS Cars Simplon sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 10 000 euros.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, lorsque le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, à l’appui du harcèlement moral qu’il invoque, M. Y X se prévaut de l’accumulation des reproches qui lui sont faits pour justifier de son licenciement. Il soutient que l’employeur voulait le pousser à la démission.
M. Y X fait référence aux multiples procédures disciplinaires engagées et aux avertissements notifiés antérieurement au licenciement.
Le 18 février 2013, il est convoqué à un entretien préalable en perspective d’une mesure disciplinaire.
Le 27 janvier 2014, il lui est notifié une mise à pied du mardi 11 au jeudi 13 février 2014 à raison de six griefs nourris à son encontre qu’il a contestés le 16 février 2014
Le 27 avril 2014, il est convoqué à nouveau à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 11 mai '2015".
Le 15 juillet 2014, il lui est notifié un avertissement pour des faits qui se seraient déroulés le 20 mai 2014, qu’il a contesté le 19 août 2014.
Le 16 septembre 2014, la société CARS SIMPLON a convoqué à nouveau Monsieur X à un entretien fixé au 26 septembre 2014 (pièce n°9).
Le 14 octobre 2014, il est convoqué à nouveau à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement .
Le 7 novembre 2014, il lui est notifié un avertissement.
Le 9 avril 2015, il lui est notifié une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement .
Le 10 mars 2016, il lui est notifié une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement .
Ces faits sont matériellement établis et pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SAS Cars Simplon ne produit aucun élément qui établirait que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc de retenir que le salarié a été victime de harcèlement moral. Il y a lieu de faire droit à sa demande de demande de dommages-intérêts et de condamner la SAS Cars Simplon à payer à M. Y X la somme de 1 500 € à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Cars Simplon aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour du
présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Blois le 11 octobre 2018 mais seulement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Cars Simplon à payer à M. Y X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Cars Simplon à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Ordonne le remboursement par la SAS Cars Simplon aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Cars Simplon à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Cars Simplon aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B-C D E
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