Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25MA02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2025, N° 2502643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint- Raphaël a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble dénommé Villa Martel, situé pointe Maubois à Saint-Raphaël, cadastré section BM 35, appartenant à la SARL Les Tamarines, dont le siège social est situé 13 rue Primo Levi, 75013 Paris.
Par une ordonnance n° 2502643 du 9 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B… C… en qualité d’expert en vue, dans les 24 heures, d’examiner l’immeuble appartenant à la SARL Les Tamarines, d’en constater l’état et de donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente, le cas échéant, proposer les mesures provisoires et immédiates de nature à faire cesser le péril.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 1er octobre 2025, la SARL Les Tamarines, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2025 ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Saint-Raphaël ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert exerçant ses fonctions hors de la région PACA, avec pour mission d’expertiser la maison en cause selon une procédure contradictoire, notamment quant à la possibilité de la réhabiliter par le remplacement de la toiture ;
4°) en toutes hypothèses de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’y avait pas d’urgence ;
l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation n’était pas applicable ;
il y a eu un détournement de procédure ;
son appel est recevable ;
les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
il y a atteinte au droit de propriété ;
le bâtiment en litige est en très bon état ;
l’habitation n’a jamais été détruite ;
les décisions citées par la défense n’ont pas autorité de chose jugées.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 août et 6 octobre 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la SELARL Fourmeaux Lambert associés, agissant par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Les Tamarines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable la requérante n’ayant pas eu la qualité de partie en première instance ;
en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme A… en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat… ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; … ». Aux termes de l’article L. 511-7 de ce code : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2… ». Selon l’article L. 511-9 du même code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».
2. Si les dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative imposent au juge des référés de notifier immédiatement aux défenseurs éventuels l’ordonnance par laquelle il désigne un expert pour constater des faits, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu’il mette en cause, avant de rendre son ordonnance et alors même qu’il n’y est jamais obligé, le ou les défendeurs éventuels.
3. Toutefois, si le juge des référés décide de ne pas mettre en cause le ou les défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, ceux-ci, quand bien même ils auraient assisté aux opérations de constat, n’ont pas, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité pour interjeter appel de la décision rendue. Il leur appartient, en revanche, s’ils s’y croient fondés, de former tierce opposition à des ordonnances qui préjudicient à leurs droits devant le tribunal qui a rendu la décision contestée.
4. La société requérante soutient que le maire de Saint-Raphaël ne pouvait saisir le juge des référés du tribunal administratif de Toulon dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les conditions permettant l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité prévue à l’article L. 511-1 du même code n’étaient pas remplies. Elle précise qu’en effet, le bien en litige, qui n’est ni une ruine, ni habité, est éloigné de la voie publique et qu’il n’y a donc pas de risques pour la sécurité des habitants ou des tiers. Elle ajoute qu’il appartenait seulement au maire de faire usage de son pouvoir de police générale ou de la possibilité offerte par l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation de mettre en place une visite des lieux pour évaluer les risques et qu’en saisissant le juge administratif sur la base de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, le champ d’application de la loi a été méconnu et un détournement de procédure commis. Toutefois, dès lors que le juge des référés s’est prononcé dans le cadre de l’article L. 511-9 dudit code, de telles considérations, qui ne concernent que le fond du litige, sont sans lien avec les voies de recours ouvertes contre l’ordonnance litigieuse.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante, qui n’a pas été mise en cause par la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, est sans qualité pour interjeter appel de ladite ordonnance. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête et l’exception d’incompétence soulevée par la société requérante. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SARL Les Tamarines ne peuvent qu’être rejetées. Par contre, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à sa charge au bénéfice de la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Tamarines est rejetée.
Article 2 : La SARL Les Tamarines versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à le SARL Les Tamarines et à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025.
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