Rejet 19 janvier 2023
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 23VE00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2210963 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme C…, représentée par Me Maire, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante libanaise née le 1er novembre 2003, entrée en France le 16 octobre 2020, munie d’un visa de court séjour, et scolarisée depuis le 16 décembre 2020, a présenté le 24 mai 2022 une demande de titre séjour en qualité d’étudiante, au titre de la protection de la vie privée et familiale et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 6 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B… relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces trois décisions.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne la date de naissance de Mme B… et la date de son entrée en France, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé ne pas devoir lui délivrer un titre de séjour, notamment les circonstances qu’elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » faute de visa de long séjour et ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le refus de séjour est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne précise pas son âge à son entrée en France. La décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée, sans que le préfet ait à mentionner les conditions dans lesquelles l’intéressée a quitté son pays d’origine. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme B…, qui établit être scolarisée en France depuis le 16 décembre 2020, ne remplit pas les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas titulaire du visa de long séjour exigé pour la première délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Scolarisée depuis l’âge de dix-sept ans, elle ne remplit pas davantage les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, qui s’applique aux étrangers ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France chez sa tante de nationalité française, qu’elle y est scolarisée depuis décembre 2020, ainsi que son frère né en 2007, et que sa mère, entrée en France le 1er juillet 2022, copropriétaire avec sa sœur d’un bien immobilier en Normandie, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 mars 2023. Toutefois, la requérante, entrée en France avec un visa de court séjour, s’y est maintenue à l’expiration de son visa et n’était scolarisée que depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté. Elle ne justifie pas de la présence en France de sa mère, ni la protection subsidiaire dont celle-ci bénéficierait. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Liban, où résident au moins son père et l’aîné de sa fratrie, né en 2002, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir qu’eu égard à la situation économique et politique au Liban, à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui aurait détruit son logement, et à son déménagement dans une ville de la plaine de Bekaa contrôlée par le Hezbollah, qui menace sa mère pour son activité de conseillère pédagogique en milieu scolaire, elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle ne produit cependant aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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