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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24TL02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02717 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2024, N° 2402482, 2402483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402482, 2402483 du 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. D, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compte de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n’a pas suffisamment analysé les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n’a pas suffisamment examiné les pièces à l’appui du moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par une décision en date du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant nigérian né le 19 décembre 1986 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par une décision du 14 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2024. M. D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a exposé aux points 4 à 12 du jugement attaqué l’ensemble des motifs qui l’ont conduit à écarter les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et au point 14 du même jugement les motifs l’ayant conduit à écarter le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit être écarté.
5. Par ailleurs, si M. D soutient que le premier juge a entaché son jugement d’irrégularité dès lors qu’il n’aurait pas suffisamment analysé les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’aurait pas suffisamment examiné les pièces à l’appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tels moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et précise que M. D s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2024. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet de l’Hérault précise qu’il a déclaré être en concubinage avec une compatriote qui a fait l’objet des mêmes décisions de rejet de sa demande d’asile, de même que leurs deux enfants, B et C se sont également vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2024. L’arrêté précise en outre qu’il n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même la décision en litige ne précise pas la circonstance selon laquelle son fils serait scolarisé en France, elle est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que le préfet de l’Hérault aurait commis un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D soutient être entré en France en août 2017, il n’établit sa présence continuelle avec son épouse qu’à partir de décembre 2021 alors que leur premier enfant est né en Allemagne en 2018. L’intéressé ne justifie pas avoir d’autres attaches familiales ou personnelles sur le territoire français que son épouse de nationalité nigériane faisant également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de l’Hérault le 12 avril 2024 dont la légalité a été confirmée par le jugement attaqué dont l’intéressée n’a pas relevé appel. Si M D fait valoir les problèmes de santé de son plus jeune enfant, les pièces médicales produites n’établissent pas que cet enfant ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, quand bien même il justifie travailler depuis décembre 2021 et que son épouse fait l’objet d’un suivi psychologique et suit régulièrement des cours de français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la circonstance selon laquelle lui et ses enfants seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de l’appelant ont la nationalité nigériane. Il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas retourner en Nigéria avec leurs parents, tous deux de nationalité nigériane dès lors que les demandes d’asile des quatre membres de la famille ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Rien ne fait donc obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il craint que sa fille âgée de trois ans à la date de la décision contestée, soit soumise à la pratique de l’excision en cas de retour au Nigéria dès lors que cette pratique connait un taux de prévalence important au sein de l’ethnie à laquelle appartiennent l’appelant et son épouse, que la mère de l’enfant a elle-même déjà fait l’objet d’une excision pour laquelle elle est suivie en France par un psychologue, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que sa fille serait exposée actuellement et personnellement à la pratique de l’excision alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté définitivement sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen, postérieurement au jugement contesté. Par suite, quand bien même son fils ainé est scolarisé en école maternelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 du même code dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
12. Les demandes d’asile de M. D et de son épouse ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont lui et son épouse pourraient faire l’objet au Nigéria, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour au Nigéria. Ainsi, il ne démontre pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 de la présente ordonnance, il n’établit pas que sa fille serait actuellement et personnellement exposée à un risque d’excision en cas de retour au Nigéria. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. M. D soutient que le préfet de l’Hérault, en fixant le de délai de départ volontaire à trente jours, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce délai ne serait pas suffisant pour organiser son départ, qu’il justifie de craintes en cas de retour au Nigéria et que son fils est scolarisé en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, au sens des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à justifier une prolongation du délai de départ volontaire, alors même que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité dans des conditions normales au Nigéria. Par suite, les moyens soulevés à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
15. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En septième lieu, il ressort de la motivation même de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a bien pris en considération la durée de présence de M. D sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée.
19. En huitième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que l’appelant, qui ne justifie que d’une présence récente sur le territoire français, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que leurs enfants mineurs, également de nationalité nigériane, ont vocation à les suivre. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ni qu’elle serait disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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