Rejet 5 novembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2418921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2418921 en date du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418921 du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jordanien né le 9 août 1989, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 30 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les premiers juges ont relevé que si le requérant soutient que le pays dont il est originaire doit être regardé comme étant la Palestine, où il aurait résidé avant d’arriver en France, et au sujet duquel l’avis précité ne se serait pas prononcé, le préfet oppose sans être contredit que l’intéressé est légalement admissible en Jordanie, pays dont il détient la nationalité et où il a d’ailleurs obtenu un diplôme en 2012. Les juges de première instance ont ainsi considéré qu’en tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé, que ce soit en Palestine ou en Jordanie. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement.
4. En second lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A soutient qu’il réside en France depuis le 1er novembre 2022 et est suffisamment intégré grâce à une activité bénévole au secours populaire de Paris, il n’établit pas être dépourvu d’attaches à l’étranger, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. En reprenant son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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