Rejet 14 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02692 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2402561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402561 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard aux articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée eu égard aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de M. B A, la circonstance qu’il s’est vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 janvier 2024 et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux articles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : » Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () « . Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : » Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance « . Le 2° de l’article L. 542-2 du même code vise les cas où le demandeur d’asile : » () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : » () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département () « . Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".
6. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans l’hypothèse où la demande d’admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des dispositions des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité l’asile le 27 avril 2023 et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024. L’intéressé a expliqué, lors de son audition le 27 avril 2024 par les services de police, avoir quitté la Colombie le 28 février 2023 dès lors que des individus lui réclamaient de l’argent et qu’il craignait pour sa vie, et a répondu à la question relative à l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français de la manière suivante : « Non je n’ai pas eu d’obligation de quitter la France. Sachant que mon asile je ne l’ai pas obtenu on m’a dit que je pouvais encore faire une demande donc je vais le faire je pense ». Compte tenu des conditions dans lesquelles cette déclaration a été formulée et alors qu’elle n’était étayée par aucun élément précis et circonstancié, M. B A ne peut être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d’asile au sens et pour l’application des dispositions précitées, et les autorités de police n’étaient alors pas tenues de transmettre au préfet de la Haute-Garonne cette prétendue demande, ni le préfet de l’enregistrer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B A se prévaut de ce qu’il suit assidûment des cours en langue française depuis le mois d’avril 2023, et qu’il réalise du bénévolat au sein de l’association « Ville sans murs » et participe à de nombreuses activités organisées par cette association, en produisant notamment une attestation de suivi de la formation « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » pour l’année 2022-2023 et des attestations établies en sa faveur par des membres des associations « Ville sans murs » et « Un toit pour toi 31 » et de certaines de ses connaissances, attestant de sa participation à ces cours de français et de son investissement dans les activités bénévoles. En outre, l’appelant fait état de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche d’une entreprise de métallurgie-ferronnerie, secteur en tension dans la région Occitanie et domaine dans lequel il dispose de compétences en raison de sa formation en soudure métallurgie dans son pays d’origine, et produit, pour la première fois en appel, un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier de production polyvalent dans une boulangerie pâtisserie qu’il a conclu le 18 mars 2024, ainsi que ses fiches de paie des mois de mars à septembre 2024. Toutefois, ces éléments, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas de nature à justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France, alors que l’intéressé, déclarant être entré sur le territoire français au mois de mars 2023, soit de manière récente, n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024 et n’a pas effectué d’autres démarches afin de régulariser sa situation administrative. Si l’appelant fait, par ailleurs, état de la présence de son épouse en France, et produit pour la première fois en appel l’attestation de demande d’asile de celle-ci enregistrée par la préfecture de l’Hérault le 4 avril 2024, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a passé la majorité de sa vie, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour en Colombie à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B A, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, et précise qu’il existe un risque que M. B A se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait cherché à régulariser sa situation administrative depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024 et l’intéressé doit être regardé comme n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si l’appelant se prévaut de ce que, à la date de la décision litigieuse, il était titulaire d’un passeport valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2032 et était hébergé au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, en produisant une attestation d’hébergement pour demandeur d’asile du 11 avril 2024 mentionnant qu’il est hébergé et pris en charge au centre d’hébergement de Villemur-sur-Tarn depuis le 17 mai 2023, une telle adresse ne peut être regardée comme la résidence effective et permanente constituant l’habitation principale de l’appelant au sens du 8° de ce même article. Enfin, s’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 27 avril 2024 que l’intéressé aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, l’administration aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur les 1° et 8° de l’article précité. Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B A.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
17. En mentionnant dans la décision contestée que M. B A n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays et qu’ainsi la décision ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi et cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. B A soutient qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison des opinions politiques de son épouse et, d’autre part, du fait de leur refus de se soumettre aux extorsions de l’armée de libération nationale (ELN). Il indique que son épouse s’est engagée en politique en 2009 et qu’elle a été candidate aux élections municipales de Tame, dans le département de l’Arauca en 2011 et 2015. Il précise qu’en raison des refus de collaboration de son épouse avec des membres de l’ELN sur des projets locaux, ces derniers les ont contraints à leur verser des sommes importantes d’argent annuellement. L’appelant soutient qu’à la suite de la dénonciation par son épouse, sur une radio locale, d’un détournement de fonds perpétré par la chambre du commerce de Sarabena, contrôlée par l’ELN, elle a été enlevée et séquestrée pendant deux jours. Il ajoute qu’en octobre 2022, ils ont cessé les versements d’argent à la suite des mesures d’extorsion et que le 15 janvier 2023 ils ont reçu une lettre de l’ELN, les incitant à quitter la ville dans un délai de vingt-quatre heures. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté la Colombie le 28 février 2023. M. B A produit à l’appui de ses allégations ce qu’il présente comme une lettre en date du 15 janvier 2023 du Chef du front de guerre de l’ELN, « El Profe », les incitant à quitter le département, une lettre du bureau des droits de l’Homme de Tame du 23 janvier 2023 attestant de ce qu’ils ont effectivement quitté la commune pour des raisons de sécurité et, pour la première fois en appel, notamment un certificat délivré le 13 avril 2023 de participation de son épouse aux élections municipales de Tame des 30 octobre 2011 et 25 octobre 2015, un certificat délivré le 19 avril 2023 d’affiliation de son épouse au parti politique « Dignidad et Compromiso », une lettre de menace adressée à son épouse, celle reçue par sa fille, ainsi que son témoignage et une attestation du bureau municipal des droits de l’Homme de Tame en date du 22 mai 2024 relative aux persécutions subies du fait que l’épouse de l’appelant et lui-même aient été pris pour cible par le ELN, des photographies de manifestations des 14 février 2014, 20 mars 2015 et 21 avril 2016, des articles de presse, le rapport annuel 2023 du Haut-Commissariat aux droits de l’homme relatif à la violence en Colombie, et des rapports de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2019 relatif à l’ELN et la persistance des conflits armés intérieurs, du 2 juin 2021 relatif à la situation sécuritaire en Colombie, et du 5 octobre 2022 relatif à la corruption des autorités en Colombie. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir le risque de subir personnellement et actuellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de M. B A dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision litigieuse. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. D’une part, après avoir relevé dans l’arrêté en cause, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français en mars 2023, que, s’il déclare être marié et sans enfant, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans un pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’une interdiction de retour d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent, et cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B A.
24. D’autre part, la faible durée de présence en France de M. B A et l’absence de liens avec la France dont il pourrait se prévaloir sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de l’intéressé, alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation eu égard à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
25. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’interdiction de retour sur le territoire français emporte sur la situation de M. B A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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