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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2501247 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il entend reprendre, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 2000, entré en France le 12 janvier 2018, a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires, la dernière, portant la mention « salarié », étant valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024. Le 7 juin 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
D’une part, la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « salarié », délivrée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas soumis à la consultation pour avis de la commission du titre de séjour. D’autre part, la circonstance que le premier titre de séjour délivré à M. A… lui aurait été accordé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la procédure relative au renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
D’une part, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant substitué les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de son article L. 432-1 et cette substitution n’étant pas contestée en appel, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a gravement troublé l’ordre public au cours de l’année 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, suivi de libération avant le septième jour, commis le 4 février 2024. En outre, il n’est pas contesté qu’il est également connu des services de police pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis à cette même date. Il n’est pas établi que la séquestration n’aurait duré qu’une demi-heure. L’absence de violence n’est pas établie. Compte tenu de la gravité et du caractère récent de ces faits et nonobstant l’attestation établie par sa sœur, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour un motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il est entré alors qu’il était mineur, de son insertion professionnelle, de la présence de l’ensemble des membres de sa famille proche sur le territoire français et de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en janvier 2018 alors qu’il était âgé de dix-sept ans, qu’il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur isolé puis de jeune majeur, et qu’il a ensuite été mis en possession de trois titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires produits, que M. A… justifie avoir travaillé en qualité d’aide cuisinier à temps partiel depuis mars 2022. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale, le 7 février 2024, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes. D’autre part, s’il fait valoir que sa mère est décédée et que son père ainsi que ses deux sœurs résident sur le territoire français, il ne justifie, ni de la régularité du séjour en France des membres de sa famille, ni de l’intensité des liens qu’ils entretiendraient. Il n’apporte par ailleurs aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à sa relation avec une ressortissante française. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, si M. A… entend reprendre les moyens qu’il a soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d’une part, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu des éléments exposés au point précédent, notamment de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé et dès lors que ce dernier ne justifie ni de la régularité du séjour en France des membres de sa famille ni de l’intensité de leurs relations, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la condamnation pénale dont M. A… a fait l’objet en février 2024, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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