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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2024, N° 2401234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389915 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2024 ar lesquels le réfet de olice l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le ays de renvoi, et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar un jugement n° 2401234 du 20 se tembre 2024, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. C…, re résenté ar Me Girod, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre rovisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés ;
4°) d’enjoindre au réfet de olice de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de rocéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à com ter de la même notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation rovisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au réfet de olice de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- le réfet ne ouvait rendre une telle mesure sans se rononcer sur sa demande d’admission au séjour au regard de laquelle il a reçu une convocation our le 25 avril 2024 ;
- elle viole les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de dé art volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
En ce qui concerne la décision ortant interdiction de retour our une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, en raison de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de dé art volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle, notamment en ce que le réfet n’a as examiné s’il ouvait justifier de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. C… ne sont as fondés.
ar une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris a constaté la caducité de la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ar une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Mantz, ra orteur,
- les observations de Girod , re résentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 15 mars 2001 à Tambacara (Mali), entré en France le 17 juillet 2017 selon ses déclarations, s’est vu notifier, à la suite d’un contrôle d’identité, deux arrêtés du 26 janvier 2024, ar lesquels le réfet de olice l’a, d’une art, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le ays de destination, d’autre art a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève a el du jugement du 20 se tembre 2024 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire :
2. ar une décision du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. ar suite, l’admission rovisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement :
3. En remier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était as tenu de ré ondre à tous ses arguments, s’est rononcé de façon suffisamment récise et circonstanciée aux oints 2 à 17 sur chacun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation des trois décisions attaquées com rises dans les deux arrêtés du 26 janvier 2024. Il a notamment, en retenant que « l’arrêté attaqué ortant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le ays de renvoi com orte les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée » et « (qu’)il ne ressort as des ièces du dossier que le réfet de olice n’aurait as rocédé à l’examen de la situation de M. C… », suffisamment ré ondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de situation ersonnelle. ar ailleurs, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal, en relevant différentes circonstances relatives à la durée du séjour habituel du requérant sur le territoire français ainsi qu’à la nature et l’intensité de ses attaches familiales en France, ex licité les raisons our lesquelles il a estimé que la décision ortant obligation de quitter le territoire français ne ortait as à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement avait été rise. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En remier lieu, aux termes des dis ositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés ubliques ou, de manière générale, constituent une mesure de olice ; (…) ». Aux termes des dis ositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée ar le résent cha itre doit être écrite et com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’obligation de quitter le territoire français contestée vise l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. C… est dé ourvu de document de voyage et qu’il ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle indique en outre qu’il n’est as orté à une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, dès lors qu’il se déclare célibataire sans charges de famille. Dans ces conditions, et alors qu’il n’incombait as au réfet de re rendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation ersonnelle de l’intéressé, s’agissant en articulier des démarches tendant à sa régularisation, la décision attaquée est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, l’examen de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français telle que mentionnée au oint 6 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation ersonnelle du requérant.
8. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il est en ossession d’une convocation des services réfectoraux en vue de l’examen de sa situation dans le cadre d’une demande d’admission exce tionnelle au séjour, à la date du 25 avril 2024. Toutefois, en admettant même que cette convocation ne soit as contrefaite, contrairement à ce que soutient le réfet de olice, le seul dé ôt d’une demande de titre de séjour, à le su oser même établi en l’es èce et antérieur à la décision attaquée, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative rononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, étant en situation irrégulière, se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, le moyen tiré de ce que le réfet ne ouvait rendre à son encontre une mesure d’éloignement avant de se rononcer sur sa demande de titre de séjour doit être écarté.
9. Enfin, aux termes des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C… fait valoir qu’il est entré en France, mineur, en 2017, et qu’il y réside de manière continue de uis cette date, qu’il a accom li une scolarité exem laire à l’issue de laquelle il a obtenu, en 2021, un CA de monteur en installations thermiques, que les attestations de ses anciens rofesseurs sont articulièrement élogieuses et qu’il dis ose d’attaches familiales fortes sur le territoire, notamment son oncle de nationalité française chez qui il réside et qui l’a ris en charge, ainsi que des cousins et un autre oncle. Toutefois, à su oser même établies l’ensemble de ces circonstances, l’intéressé, qui est célibataire sans charges de famille, ne justifie as être dé ourvu d’attaches familiales dans son ays d’origine où résident notamment ses arents et où il a vécu jusque l’âge de 16 ans au moins. A cet égard, le document roduit ar M. C… aux termes duquel lequel ses arents auraient délégué l’exercice de l’autorité arentale à M. A… D…, résidant à Montreuil et sur lequel le maire de Bamako a récisé que sa signature ne valait légalisation de cet acte que du seul oint de vue de sa matérialité, ne résente aucune garantie de conformité au regard de la loi malienne, dès lors notamment qu’il n’est as homologué ar une décision judiciaire. En outre, si le arcours scolaire de M. C… est méritoire, son insertion en France n’est as telle que la décision attaquée doive être regardée comme ayant orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi, our les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation des conséquences de la décision sur la situation ersonnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision ortant refus d’un délai de dé art volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une récédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie as d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale (…) ».
12. En remier lieu, la décision de refus de délai de dé art volontaire contestée vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, aux motifs qu’il ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une récédente mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français décidée ar la réfète de Seine-et-Marne le 3 août 2019, et qu’il ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie as d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale. Elle indique enfin qu’il n’est as orté à une atteinte dis ro ortionnée au droit au res ect de la vie rivée et familiale de M. C…. ar suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, l’examen de la motivation de la décision attaquée telle que mentionnée au oint 12 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation ersonnelle du requérant.
14. En troisième lieu, il ressort des ièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français décidée ar la réfète de Seine-et-Marne le 3 août 2019, roduite our la remière fois en a el ar le réfet de olice, circonstance non contestée ar M. C…. Dès lors et à su oser même que les motifs tirés de ce que M. C… n’aurait as sollicité la délivrance d’un titre de séjour et de ce qu’il ne résenterait as de garanties de re résentation suffisantes seraient erronés en fait, le réfet aurait ris la même décision à son encontre s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la soustraction à une récédente mesure d’éloignement, révu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui suffit à fonder légalement le refus d’accorder à l’intéressé le bénéfice d’un délai de dé art volontaire.
15. En dernier lieu, our les mêmes raisons que celles ex osées au oint 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En remier lieu, les décisions ortant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de dé art volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités invoquées, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction a licable : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder trois ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, dans sa rédaction a licable : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11. ».
18. Il incombe à l’autorité com étente qui rend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susce tible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit ar ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son rinci e et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la résence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux récédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace our l’ordre ublic, indiquer les raisons our lesquelles la résence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, a rès rise en com te de ce critère, elle ne retient as cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est as tenue, à eine d’irrégularité, de le réciser ex ressément.
19. our rendre à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le réfet, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants, et qui n’était as tenu de réciser ex ressément que la résence de l’intéressé ne re résentait as une menace our l’ordre ublic, s’est fondé, d’une art, sur l’allégation de résence en France de M. C… de uis juillet 2017, d’autre art, sur le fait qu’il ne justifie as de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, « étant constaté que (l’intéressé) se déclare célibataire sans enfant à charge », et, enfin, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 3 août 2019, rise ar la réfète de Seine-et-Marne. ar suite, le réfet de olice, qui n’était as tenu de mentionner l’ensemble des éléments se ra ortant à la situation ersonnelle de l’étranger, n’a as entaché la décision attaquée d’une insuffisance de motivation au regard des dis ositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En troisième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que le réfet ne se serait as livré à un examen com let de la situation ersonnelle de M. C…, notamment au regard d’éventuelles circonstances humanitaires dont l’intéressé aurait u se révaloir.
21. Enfin, M. C…, contrairement à ce qu’il soutient, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au rononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en rinci e, en a lication des dis ositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, les divers éléments dont il se révaut, relatifs notamment à sa rise en charge ar son oncle, sa scolarité et sa volonté de régulariser sa situation, étant insuffisants à caractériser de telles circonstances. En outre, les différents motifs de fait retenus ar le réfet, mentionnés au oint 19, sont établis, notamment la circonstance qu’il a fait l’objet d’une récédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. ar suite, et alors même que l’intéressé serait entré en France à l’âge de seize ans, que sa scolarité est, ainsi qu’il a été dit, méritoire et qu’il aurait démontré sa volonté de régulariser sa situation, le réfet de olice a u, sans entacher sa décision d’une erreur d’a réciation, rononcer à son encontre une interdiction de retour our une durée de douze mois.
22. Il résulte de tout ce qui récède que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, résidente,
- Mme Bruston, résidente-assesseure,
- M. Mantz, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
. MANTZ
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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