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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOISIRS ET BONHEUR MMAA c/ S.A.S. TANDEM CAFE CHIEN |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00589 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBVW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LOISIRS ET BONHEUR MMAA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TANDEM CAFE CHIEN, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 06 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL LOISIRS ET BONHEUR MMAA a fait assigner la SAS TANDEM CAFE CHIEN devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L.145-41 du Code de commerce et 809 du Code de procédure civile, pour voir :
— Lui donner acte de ce qu’elle a régulièrement dénoncé la présente instance aux créanciers inscrits ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans les deux contrats de bail régularisés entre les parties est acquise depuis le 18 mai 2024 ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS TANDEM CAFE CHIEN et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de toutes leurs dépendances, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS TANDEM CAFE CHIEN à lui verser la somme de 54 286,44 euros à titre de provision sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— Condamner la SAS TANDEM CAFE CHIEN à lui verser la somme de 3 193,32 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation ;
— Dire que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— Condamner la SAS TANDEM CAFE CHINE à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS TANDEM CAFE CHIEN à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement, soit 248,17 euros, le coût de l’assignation ainsi que le coût de notification aux créanciers inscrits.
La SAS TANDEM CAFE CHIEN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bail passé entre les parties porte sur un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3] et c’est à cette adresse que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée.
Or les demandes visant à constater la résiliation du bail et à condamner la SAS TANDEM CAFE CHIEN au paiement de provisions sont relatives à un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] qui serait selon les termes de l’assignation le lieu d’un établissement de la SAS TANDEM CAFE CHIEN.
Faute de contrat relatif aux locaux fondant la présente instance, les demandes se trouvent dès lors affectées d’une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LOISIRS ET BONHEUR MMAA, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l’assignation et celui de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL LOISIRS ET BONHEUR MMAA, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
CONDAMNE la SARL LOISIRS ET BONHEUR MMAA aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL LOISIRS ET BONHEUR MMAA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Le Greffier Le Président
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