Rejet 25 janvier 2024
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24VE01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2308134 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Par un jugement n° 2308134 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A, représenté par Me Angliviel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant ;
s’agissant du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France en février 2019. Il a sollicité le 15 décembre 2021 un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais modifié. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2308134 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en première instance, M. A avait soulevé un moyen tiré de ce qu’indépendamment des cas prévus à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, à savoir une carte de résident en tant qu’enfant d’un réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du même code, ce qui faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Le tribunal ayant omis de répondre à ce moyen qui n’était pas inopérant, le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu par suite d’évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008, pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même qu’il n’expose pas certains éléments de la vie personnelle de M. A comme notamment la présence en France de son père, admis au statut de réfugié.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 () ».
6. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions citées au point précédent et le préfet ne s’est aucunement prononcé sur ce point. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté nonobstant la circonstance que le préfet aurait été informé de la qualité de réfugié du père de M. A.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. M. A soutient sans être contesté qu’il devait, à la date de l’arrêté attaqué, se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’enfant d’un réfugié. Il justifie par ailleurs de sa filiation avec M. B D A et de la qualité de réfugié de celui-ci. Enfin, M. A se trouvait à la date de l’arrêté attaqué dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire. M. A est en conséquence fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, à demander l’annulation, pour ce motif, de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
12. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308134 du 25 janvier 2024 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A.
Article 2 : L’arrêté du 11 mars 2022 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A.
Article 4 : L’État versera à Me Angliviel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Maud Angliviel, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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