Rejet 24 septembre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02856 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400314 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Güner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les deux mémoires en défense du préfet du Val-d’Oise ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, et en ce que le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 4 août 1994, entré en France le 25 septembre 2017 selon ses déclarations, a présenté le 17 juin 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle. Par l’arrêté contesté du 29 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 () ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ». Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les deux mémoires en défense du préfet du Val-d’Oise, parvenus au tribunal administratif postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 3 avril 2024, ont été visés sans être analysés, ni communiqués à M. A. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de rouvrir l’instruction, se soit fondé sur des éléments contenus dans ces mémoires en défense ou dans les pièces jointes à ses mémoires. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté dans ses deux branches.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dépourvues de caractère réglementaire, fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2017, qu’il travaille depuis lors et dispose depuis le 7 juillet 2020 d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer le métier d’aide-cuisinier, que ce métier se caractérise par des difficultés de recrutement, et que des membres de sa famille, ressortissants français ou en situation régulière, sont également présents sur le territoire national. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 octobre 2019. S’il justifie avoir travaillé de décembre 2018 à septembre 2019 en tant qu’employé polyvalent dans le bâtiment, et depuis le 7 juillet 2020, en contrat de travail à durée indéterminée comme aide-cuisinier à temps plein, son insertion professionnelle pérenne, sur un emploi non qualifié, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit prendre en compte la circonstance que son employeur n’était pas à jour du paiement de ses charges sociales au titre des années 2020, 2022 et 2023 et qu’aucun échéancier de paiement des sommes dues n’avait été mis en place à la date de l’arrêté contesté. Célibataire et sans charge de famille, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne revendique pour attaches familiales en France que la présence de cousins. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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