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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2413263/6-2 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de ressources pour se voir délivrer une carte de résident.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante japonaise née le 15 juin 1987, est entrée en France en 2019 et a été mise en possession de plusieurs titres de séjour mention « visiteur ». Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 10 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet lui a délivré, le 10 mai 2024, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 mai 2025. Mme B relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
3. Mme B reprend en appel le moyen qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce qu’elle remplit les conditions de ressources financières fixées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de ce moyen, en opposant à la requérante le caractère régulier et stable des ressources exigées pour obtenir une carte de résident, qui ne sauraient être confondues avec les ressources suffisantes exigées pour obtenir un titre de visiteur d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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