Rejet 19 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2024, N° 2400010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400010 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Murat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc, né le 10 septembre 1999 à Bakirkoy (Turquie) est entré en France le 27 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2021 au 15 février 2022, et s’est vu délivrer par la suite une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 février au 15 novembre 2022. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondé sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A… soutient que le préfet ne vise pas, d’une part, l’article L. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, l’article L. 422-7 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables au litige. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté précise les éléments relatifs à sa situation personnelle et la seule mention indiquant qu’il n’établit être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine suffit à regarder la décision fixant le pays de renvoi comme motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il démontre poursuivre des études réelles et sérieuses en France, il n’établit ni n’allègue être en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et opposé à bon droit par le préfet de la Haute-Garonne, et il ne soutient pas que sa situation justifie qu’il soit dérogé à cette condition en raison de nécessités liées au déroulement des études. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à l’appelant le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, si M. A… soutient qu’il a validé au mois de septembre 2022 un diplôme universitaire d’études comparatives internationales à l’Institut d’études politiques de Toulouse et qu’il a été empêché de réaliser les démarches d’inscription administrative afin de poursuivre ses études à la rentrée universitaire 2022/2023 en raison d’un accident de travail impliquant une hospitalisation pour une durée de quatorze jours, il n’est pas établit que cette circonstance l’aurait empêché de réaliser son inscription administrative ni qu’il aurait entrepris des démarches afin de pallier cette éventuelle incapacité. Par ailleurs, s’il se prévaut également de son inscription pour l’année scolaire 2023/2024 à une formation en langue française, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est d’un niveau inférieur à la formation qu’il a validé au mois de septembre 2022 de telle sorte que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que son parcours n’était pas cohérent et a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Murat.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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