Rejet 15 juillet 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France durant trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2402803 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2024 et 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Neveu demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, en lui délivrant durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être né le 5 septembre 2002 à Mahares et être entré sur le territoire français en 2021. Par un premier arrêté préfectoral du 10 février 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour en France durant vingt-quatre mois, qu’il n’a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France durant trente-six mois. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes de droit dont il fait application et indique de façon précise et développée les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment à la menace que M. A… représente pour l’ordre public. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc utilement soutenir que le préfet du Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et que, s’il a fait l’objet de condamnations pénales, il s’est investi au sein de la maison d’arrêt d’Angers en s’inscrivant à la bibliothèque, afin de reprendre ses études et de rechercher un emploi. Il indique en outre qu’il a effectué des démarches en vue d’un sevrage cannabique et qu’il est père d’un enfant né le 10 mai 2024 de sa relation avec Mme B…, sa compagne de nationalité française. Toutefois, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels dont il se prévaut, compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France et du caractère récent de son couple, dont il n’a pas fait état lors de l’édiction du premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 10 février 2023. Il ne justifie pas davantage qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son jeune enfant, né durant son incarcération. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 4 octobre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour « tentative de vol avec destruction ou dégradation », « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours », « menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet », « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », et écroué à la maison d’arrêt d’Angers, puis qu’il a été condamné le 9 février 2024 à trois mois d’emprisonnement pour « recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement » et « détention non autorisée de stupéfiants ». M. A… a enfin été signalé à plusieurs reprises, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 17 juillet 2022, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 7 octobre 2022, de vol en réunion le 14 octobre 2022, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 14 octobre 2022, de violation de domicile le 8 février 2023, de non-respect d’assignation à résidence le 17 février 2023, d’usage illicite de stupéfiants du 1er janvier au 14 mars 2023, d’acquisition, transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants le 14 mars 2023, de vol aggravé par deux circonstances le 20 septembre 2023 et de dégradation ou détérioration de bien d’autrui commise en réunion le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans en Tunisie, où résident ses parents et ses trois sœurs, le préfet du Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, dès lors que la décision contestée n’est pas susceptible d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l’enfant mineur de M. A…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’arrêté préfectoral litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France durant trente-six mois, les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent que les mesures d’expulsion.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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