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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 notifié le 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503439 du 17 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me Gueuyou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
-
elles méconnaissent les stipulations du 3° de l’article 2, du 3° et du 4° de l’article 12, de l’article 13, de l’article 17 et de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant camerounais né le 20 octobre 1995, a été condamné le 10 janvier 2025 à huit mois d’emprisonnement et à une amende de 750 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Par l’arrêté contesté du 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise notamment que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée. L’arrêté contesté vise également les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… représente une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite est caractérisé. La décision de refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et prend en compte l’ensemble de la situation de l’intéressé. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, M. A… n’a, en tout état de cause, pas été privé d’un recours utile au sens des stipulations de l’article 2 § 3 du pacte international relatif aux droits civils et politique.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 3 février 2025, que M. A… a pu faire valoir les raisons militant contre son éloignement et faire examiner son cas par l’autorité compétente. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte ». Aux termes de l’article 17 de ce pacte : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Aux termes de l’article 23 de ce pacte : « 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… indique être entré en France à l’âge de onze ans et y avoir été scolarisé. Il fait également valoir que ses parents, frères et sœurs sont ressortissants français, qu’il vit en concubinage avec une personne avec laquelle il a formé un projet parental et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, les quelques pièces produites ne suffisent à établir ni l’existence d’une relation de concubinage effective, ni la régularité de la situation de sa compagne, ni l’existence de liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. L’ancienneté de sa résidence en France n’est pas établie par les pièces du dossier. M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il a été condamné le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d’emprisonnement et à 750 euros d’amende pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de six condamnations pénales entre 2015 et 2021 et de dix-huit signalements entre 2017 et 2025. Il était d’ailleurs en détention à la date de l’arrêté contesté. Enfin, si M. A… indique avoir été brancardier, il ne justifie que d’une ancienneté d’un an et sept mois sur ce poste. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 17 et 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et de résidence protégée par les stipulations de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En sixième lieu, l’arrêté contesté ne prive nullement M. B… la possibilité d’entrer dans son propre pays au sens des stipulation de l’article 12 § 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement constituant une menace pour l’ordre public et celui-ci ayant notamment déclaré vouloir rester en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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