Rejet 10 juin 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25PA03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2025, N° 2420837/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) SEKA a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des rappels de contribution à l’audiovisuel public et de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue au titre de l’année 2018 ainsi que de l‘amende infligée sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts.
Par un jugement n° 2420837/2-1 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, la société SEKA, représentée par Me Castebert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420837/2-1 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’avis de mise en recouvrement des impositions n’a pas été régulièrement notifié dès lors qu’il l’a été au siège de la société et non à l’adresse du cabinet de son conseil où elle a fait élection de domicile ;
- les impositions qui lui sont réclamées sont prescrites depuis le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Seka qui exploite un débit de boissons a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au terme de laquelle lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d’office, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution à l’audiovisuel public et de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue au titre de l’année 2018 ainsi qu’une amende sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts. La société relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’ensemble de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société Seka ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, ou d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En second lieu, la société reprend en appel le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement et le moyen tiré de ce que les impositions qui lui sont réclamées sont prescrites depuis le 31 décembre 2023. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 6 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société requérante est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Seka est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seka.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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