Rejet 17 juillet 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2431022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2431022 en date du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A…, représentée par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2431022 du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le traitement nécessaire à la santé de la requérante est indisponible dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, née le 19 novembre 1983 et entrée en France le 12 avril 2022, munie d’un visa de type C, délivré par les autorités françaises et valable du 16 mars 2022 au 17 août 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement en date du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué a suffisamment précisé, aux points 6 et 10, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le traitement nécessaire à la santé de la requérante est indisponible dans son pays d’origine. Les premiers juges ont également suffisamment précisé, aux points 11 et 12, les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale et personnelle de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de son activité récente de vendeuse en boulangerie et de la présence d’un oncle et de ses cousines sur le territoire, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n’être entrée en France qu’à l’âge de 38 ans. Dès lors, elle n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 1er mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée, qui est suivie dans le cadre d’un diabète de type 1, comme attesté par les nombreux comptes-rendus médicaux versés au dossier, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 18 octobre 2024 par une praticienne de ce service que la requérante a été hospitalisée du 10 au 14 juin 2024 afin de l’équiper d’une pompe à insuline avec option « basale IQ intelligence artificielle » destinée à équilibrer son diabète. Ce certificat indique que ce traitement avec pompe à insuline et système basale IQ est nécessaire pour prévenir des hypoglycémies éventuelles non ressenties par l’intéressée et qu’il n’existe pas dans son pays d’origine. Mme A… produit par ailleurs une ordonnance établie le 18 novembre 2024 par un médecin marocain indiquant que ce dispositif n’existe pas au Maroc. Cependant, pour contester l’appréciation portée par le préfet, la requérante n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, au moyen de la production des certificats médicaux susmentionnés, rédigés en termes généraux et non circonstanciés, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, en l’absence de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement alternatif adapté, même moins efficace, et alors que le certificat médical du 18 octobre 2024 précise que le traitement repose uniquement sur la prise d’insuline et que la requérante n’a pas d’autre traitement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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