Rejet 9 septembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 septembre 2024, N° 2405059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405059 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Broca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 pris par le préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont privés de base légale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et
est privée de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1986, relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes de sa décision que le premier juge a visé le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation et y a répondu au point 9 en renvoyant aux motifs exposés au point 5, lequel répondait aux moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’une erreur manifeste d’appréciation et non une erreur d’appréciation entachait la décision concernée, celle-ci fait l’objet d’un contrôle normal par le juge administratif, contrôle que le magistrat désigné du tribunal a effectué à juste titre. Au demeurant, ce moyen se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Par suite, le jugement est régulier.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B soutient qu’il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants dont l’aîné souffre d’autisme et qu’il a bien exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 mai 2023 avant d’être contraint de revenir en France pour soutenir sa famille. Toutefois, il ne conteste pas les motifs de la décision attaquée selon lesquels il ne réside pas avec les membres de sa famille. D’autant qu’il a déclaré, dans son procès-verbal de vérification de son droit au séjour, qu’il est célibataire et qu’il n’est pas revenu en France pour soutenir sa famille mais parce qu’il a fui sa belle-famille. A supposer que M. B entretiendrait des liens avec sa famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme, elle aussi ressortissante algérienne, y séjournerait en situation régulière, et qu’elle et les enfants seraient dans l’impossibilité de le suivre dans leur pays d’origine. De plus, si M. B a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023, il est constant qu’il est retourné irrégulièrement en France un mois après cette décision en dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait déjà l’objet. Par ailleurs, il n’établit pas être particulièrement intégré sur le territoire en termes de ressources, de résidence fixe et de travail, ni y avoir noué des liens particuliers et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant.
6. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que le refus de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privés de base légale ne peut qu’être écarté. De même, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait elle aussi privée de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Aude a expressément examiné la situation de M. B au regard de ces dispositions, l’arrêté précisant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de menace de crime ou de délit contre des personnes ou des biens, violence ou usage d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. L’arrêté précise encore que M. B a exécuté la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023, mais qu’il est revenu en France un mois après l’exécution de cette décision, pourtant assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Enfin, le préfet examine si sa décision ne porte pas une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé tout en visant les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la motivation de cette décision est satisfaisante. De même, il n’apparaît pas que cette décision serait entachée de défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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