Rejet 14 septembre 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 29 nov. 2023, n° 23TL02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 septembre 2023, N° 2302594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis par lui résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu’enfant de harki.
Par une ordonnance n° 2302594 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 23TL02385, M. A fait appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Compte tenu de son objet, la requête d’appel de M. A n’est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. C’est pourquoi, l’intéressé, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 26 octobre 2023 et dont il a accusé réception le 3 novembre 2023. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti de 15 jours, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Cette requête n’étant toujours pas régularisée à ce jour, elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL02385
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