Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler une décision du 25 mars 2025 de la préfecture d’Indre-et-Loire refusant l’examen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2502628 du 28 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’examiner sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande de production d’un « visa d’entrée conjoint de français » qui lui a été adressée le 25 mars 2025 constitue un refus de traitement de sa demande de titre de séjour, acte administratif faisant grief et donc susceptible de recours ;
- l’identité et la qualité de l’agent de la préfecture n’ont pas été mentionnées ; il n’est pas justifié de la compétence de cet agent ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’entré en France avec un visa de court séjour, il remplit la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de chambre des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
La demande de pièce complémentaire adressée à M. A… dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ne présente pas de caractère décisoire et n’est, dès lors, pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que, la demande de première instance de M. A… étant irrecevable, ainsi que l’a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, la requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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