Annulation 27 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2411271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411271 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle s’est à tort estimée en situation de compétence liée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A B, de nationalité brésilienne, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de ce que la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en prenant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. En l’espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé, quand bien même elle n’a pas fait état, dans sa décision, de l’ensemble des circonstances invoquées par celui-ci, alors, au demeurant, que M. A B ne précise pas sur quel fondement il aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France depuis avril 2019 et il n’est pas contesté que le requérant travaille à plein temps depuis février 2023, en qualité d’aide monteur, d’abord sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter de juin 2023. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote et des trois enfants de cette dernière, âgées de vingt-et-un, dix-neuf et seize ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas, en se bornant à produire un contrat de location, des relevés de compte bancaire et des photographies, la réalité et l’intensité des liens qu’il déclare entretenir avec ces derniers, ainsi qu’avec les membres de sa famille résidant en France sous couvert de titres de séjour. Aussi, outre le caractère récent de l’insertion professionnelle en France de l’intéressé, ce dernier n’établit pas qu’il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A B, lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
9. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A B, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les circonstances, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 10 septembre 2024 pour des faits de détention de faux documents, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. A B fait grief à la préfète d’avoir estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur la seule circonstance, non contestée, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient disposer de garanties de représentation et n’avoir jamais été l’objet d’une mesure d’éloignement, il est constant que la préfète ne s’est pas fondée sur ces motifs pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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