Rejet 7 juin 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 déc. 2024, n° 24NT02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2024, N° 2401369 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2401369 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination n’a pas été signée par une autorité compétente ; elle n’est pas suffisamment motivée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, Mme B n’a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Finistère fixant le pays de destination. Dès lors, il s’agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il résulte de ces dispositions que le caractère réel est sérieux des études suivies par l’étranger conditionne le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « étudiant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 30 novembre 2020 en qualité d’étudiante, s’est inscrite au cours de trois années successives en licence de sciences sanitaires et sociales à l’université de Brest et n’a validé aucune année. Si Mme B soutient que ses échecs répétés s’expliquent par l’arrivée de son petit-frère qu’elle a pris en charge financièrement et matériellement, ce qui l’a contrainte à exercer plusieurs emplois, cette circonstance ne peut expliquer à elle seule le défaut de progression dans ses études au cours de ces trois années. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les dispositions l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, Mme B, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
8. En cinquième lieu, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de son petit-frère, Mme B n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 30 novembre 2020, s’explique par l’obtention de titres de séjour en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressée, célibataire, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B.
10. En septième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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