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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25LY02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2025, N° 2402869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par ordonnance n° 25LY02474 du 20 octobre 2025, le juge des référés de la cour, après avoir suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire d’étudiant de M. A…, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A…, dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour d’étudiant valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02503 ou bien une autorisation provisoire de séjour ayant les mêmes effets, mais a rejeté les conclusions tendant à ce que l’injonction soit assortie d’une astreinte.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2025 et le 17 décembre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. A…, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) sur le fondement des articles L. 521-4, L. 911-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 25LY02474 du 20 octobre 2025 d’une astreinte journalière définitive de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– sa demande de réexamen de l’ordonnance de référé repose sur un élément de fait nouveau caractérisé par l’inexécution de l’injonction ;
– en dépit des diligences accomplies auprès de l’administration, celle-ci n’a pas remis le récépissé à son avocat dument mandaté à cet effet, lui-même ayant exécuté la mesure d’éloignement ;
– le caractère définitif de l’injonction demandée se justifie par le mauvais vouloir manifesté par l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations, mais qui a communiqué la copie du récépissé de demande de carte de séjour établi le 19 novembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée sous le n° 25LY02503 par laquelle M. A… demande l’annulation du jugement n° 2402869 du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 portant refus de renouveler sa carte de séjour temporaire d’étudiant ;
– la décision par laquelle le président de la cour a désigné, M. Arbarétaz, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Arbarétaz.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de modification de l’ordonnance de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées (…) ».
2. La délivrance d’un récépissé sur laquelle porte l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 25LY02474 du 20 octobre 2025 s’entend nécessairement de la fabrication et de la remise du document à M. A… ou au mandataire qu’il aura désigné. Or, il résulte de l’instruction que M. A…, ayant exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, a dû se faire représenter par Me Gauché, que cet avocat en a informé l’administration et que celle-ci ne lui a ni remis le récépissé établi le 19 novembre 2025 ni fixé de convocation pour une remise du document.
3. L’inexécution persistante de l’injonction, constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions citées au point 1, justifie que soit modifiée l’ordonnance n° 25LY02474 du 20 octobre 2025. D’une part, le récépissé établi le 19 novembre 2025 mentionnant une nationalité erronée, un nouveau délai de deux semaines doit être imparti à l’administration afin que le document fasse état de la nationalité libanaise de M. A… et pour que soit fixé, au plus tard au terme de ce délai, un rendez-vous de remise à Me Gauché. D’autre part, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rendre définitive.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 25LY02474 du 20 octobre 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de rectifier la mention de la nationalité de A… sur le récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, de fixer à Me Gauché un rendez-vous afin que lui soit remis ce document. La remise du récépissé exempt d’erreur matérielle devra intervenir dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, s’appliquera une astreinte journalière de 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, 18 décembre 2025
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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