Annulation 29 novembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05414 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2210056 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2210056 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Kekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour soins et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté sa demande initiale dès lors que ses conclusions n’auraient été assorties d’aucun moyen dans le délai de recours contentieux ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 février 1992, soutient être entré en France au cours de l’année 2012 sous couvert d’un visa d’installation. Le 18 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. M. A relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. M. A fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré sa demande irrecevable dès lors que ses conclusions n’ont été assorties d’aucun moyen dans le délai de recours contentieux dont il disposait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé une requête au tribunal administratif de Melun le 15 octobre 2022, requête par laquelle, faute de recevoir une réponse expresse de la part de la préfecture du Val-de-Marne quant à l’avancée de sa demande, il sollicitait de l’aide afin d’obtenir une telle réponse ou un rendez-vous dans cette préfecture. Par conséquent, cette requête ne comportait l’exposé d’aucun moyen et ne satisfaisait dès lors pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées.
5. Par ailleurs, même si M. A soutient que cette requête aurait été ultérieurement complétée par un mémoire complémentaire dans lequel plusieurs moyens étaient développés au soutien de ses conclusions, celui-ci n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 17 juin 2024, soit près de vingt mois après l’introduction de sa requête, excédant ainsi le délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait. Par suite, la requête de M. A était irrecevable dès lors que ses conclusions n’ont été assorties de moyens qu’après l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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