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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25NT01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue définitivement sur sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402865 du 25 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas une décision fixant le pays de destination ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 7 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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