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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2507084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507084 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Syan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues, dès lors qu’il n’y a pas absence avérée de vie commune ;
-
les dispositions du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors que les procès-verbaux d’audition n’ont pas été signés par les époux et son interprète, que les époux n’ont pas pu être assistés par un avocat et qu’il n’est pas démontré que le procureur de la République a autorisé les « fadettes » ;
-
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du respect du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît le principe de la présomption d’innocence, en violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 16 février 1993, entré en France le 22 décembre 2019 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a épousé le 26 mars 2021 une ressortissante française à la mairie de Romainville. M. A… a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté cite les stipulations des articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (…) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’épouse de M. A… du 20 juin 2024, qu’elle n’a accepté de contracter un mariage avec lui, après avoir été mise en contact par un intermédiaire, qu’en échange du versement de la somme de 10 000 euros. Il n’existe aucune communauté de vie entre les époux. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été poursuivi ou condamné pour ces faits, ou que ce mariage n’aurait pas fait l’objet d’une demande d’annulation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En quatrième lieu, les circonstances que les procès-verbaux d’audition n’ont pas été signés par les époux et l’interprète de M. A…, qu’ils n’ont pas pu être assistés par un avocat et qu’il n’est pas démontré que le procureur de la République aurait autorisé les « fadettes » sont sans incidence sur la régularité de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté, qui ne relève pas de la matière pénale, n’est pas susceptible d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A… avec une ressortissante française a été contracté en échange du versement d’une somme d’argent. M. A… a été mis en cause, à ce titre, pour des faits de mariage contracté en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou l’acquisition de la nationalité française. Si M. A… soutient avoir eu un enfant avec son épouse, il ressort des pièces du dossier qu’il n’en est pas le père, l’enfant étant d’ailleurs né avant le mariage. En tout état de cause, il n’établit pas que sa présence serait indispensable pour cet enfant ou pour les membres de sa famille présents sur le territoire français, en particulier son frère et l’épouse de celui-ci. Sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, en dépit de son activité professionnelle en qualité de boucher depuis 2021, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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