Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25PA04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 septembre 2025, N° 501423 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’assurances familiales des salariés et artisans a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2010644 du 24 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 30 octobre 2023, la société d’Assurances familiales des salariés et artisans, représentée en dernier lieu par Me Chrétien, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA03334 du 13 décembre 2024 rectifié par un arrêt n° 25PA00374 du 19 juin 2025, la cour a prononcé la décharge des impositions en litige (article 1er), annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).
Par une décision n° 501423 du 25 septembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1 à 3 de l’arrêt du 13 décembre 2024 et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Paris.
Procédure devant la cour après cassation :
Par une lettre du 11 décembre 2025, la société d’assurances familiales des salariés et artisans a été invitée à produire un mémoire récapitulatif en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Gallaud, président assesseur, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / (…) ». L’article R. 611-8-1 du même code prévoit que : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Conformément aux dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, une lettre invitant la société requérante à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu’elle entendait maintenir a été adressé au mandataire qui s’est constitué en dernier lieu pour elle devant la cour au moyen de l’application « Télérecours », le 11 décembre 2025. Cette lettre mentionnait qu’à défaut de production d’un tel mémoire, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil de ladite société n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de la société requérante doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 11 décembre 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. La société requérante n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit de mémoire récapitulatif. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d’assurances familiales des salariés et artisans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurances familiales des salariés et artisans.et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président assesseur de la 7ème chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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