Rejet 12 novembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25NC03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2025, N° 2504197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… veuve B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2504197 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne lui a pas transmis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre sa décision, ce qui contrevient à l’obligation de procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 mars 2013 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire en raison de son état de santé jusqu’au 3 décembre 2018. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 12 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant à nouveau son état de santé. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 février 2025 et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Le préfet du Bas-Rhin a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et, en particulier, qu’il ne s’est pas estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’il a examiné la situation de l’intéressée et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer dans les cas où il est statué sur une demande. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige, statuant sur sa demande tendant à la délivrance d’un tel titre, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
D’autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la communication, au demandeur, de l’avis du collège de médecins de l’OFII préalablement à l’adoption de la décision de refus de titre de séjour faisant, le cas échéant, suite à cet avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis 21 février 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre de troubles du rythme cardiaque pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux. Les documents médicaux produits, notamment le certificat médical du 16 décembre 2024 et l’ordonnance du 27 janvier 2025, attestent de ses antécédents médicaux et mentionnent le caractère indispensable d’une prise en charge médicamenteuse mais ne comportent aucune indication quant à la possibilité de bénéficier de ces traitements en Géorgie. Si Mme A… produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés relatif au système de soin en Géorgie et un article de presse relatif au coût des médicaments en Géorgie, ces documents, qui ne comportent aucune précision relative à sa situation personnelle, ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement adapté à son état de santé, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans son pays d’origine ni qu’elle ne pourrait, compte tenu de sa situation d’impécuniosité, en bénéficier effectivement. Par ailleurs, contrairement à ce soutient la requérante, aucun des documents médicaux produits ne fait état de la nécessité de séances de kinésithérapie et de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressée et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de plusieurs membres de sa famille, du suivi médical dont elle bénéficie et de ses efforts d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle était présente en France depuis plus de douze ans à la date de l’arrêté en litige, elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de ses fils majeurs qui ont créé leurs propres cellules familiales. En particulier, les seules attestations produites, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ne suffisent pas à établir l’intensité de la relation qu’elle entretient avec eux ni ne démontrent que son état de santé rendrait impérative leur présence auprès d’elle. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A… entretienne des relations avec ses petits-enfants mineurs résidant en France ne suffit pas à démontrer que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Enfin, la circonstance qu’elle a travaillé au cours des années 2019 et 2020 en qualité d’agent de propreté et d’ouvrière agricole ne suffit pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses petits-enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
13. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… veuve B… et à Me Maillard.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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