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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2414118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2414118 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par la SELARLU 2MI Avocats, agissant par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l’avis émis la plateforme de la main d’œuvre étrangère dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 4 décembre 1982 à Gujrat (Pakistan), et entré en France le 24 décembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles
L. 435-1, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour en France de
M. A… et expose sa situation tant personnelle que professionnelle, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et que l’emploi de cuisinier qu’il exerce et la promesse d’embauche qu’il présente ne sont pas de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
5. Si M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation au regard de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère, il ressort des termes mêmes du courrier du 22 avril 2024 émis par la plateforme de la main d’œuvre étrangère que cette dernière n’a pas été mise en mesure de donner son avis sur la régularisation du requérant. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui expose être entré en France en 2014 sans visa, justifie, par les nombreux documents qu’il verse au dossier, en particulier par des relevés de livret A, des ordonnances médicales, des récépissés constant le dépôt d’une demande d’asile, 72 bulletins de paie et la demande d’autorisation de travail du 18 janvier 2018 fourni par son employeur, résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de mars 2015, soit une durée de neuf ans et six mois à la date de la décision attaquée, et exercer l’activité de cuisinier au sein de la SARL Adam dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2018, soit une durée de six ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne présente pas de qualification professionnelle particulière. En outre, M. A…, qui a résidé en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement en 2016, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision rejetant sa demande d’admission au séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Dans les circonstances exposées au point 7 de la présente ordonnance, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au regard des critères énumérés par les dispositions citées au point 11 en examinant la situation particulière de
M. A… et ne s’est pas borné, contrairement à ce que soutient le requérant, à édicter automatiquement une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2014 et qu’il exerce depuis le mois d’octobre 2018 l’emploi de cuisinier au sein de la même société, il ne conteste avoir fait l’objet le 27 juillet 2016 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, ni qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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