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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 avril 2025, N° 2312203 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2312203 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au titre de la première instance, et la même somme, au titre de l’instance d’appel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations orales, ni apporter des pièces complémentaires préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 1er décembre 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 2018, a sollicité, le 19 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une incompétence de son signataire, d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’aurait pas pu présenter ses observations orales, ni apporter des pièces complémentaires préalablement à son édiction, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d’une incompétence de son signataire et d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 12 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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